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Article R112-23

Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires suivantes :

1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et aux produits similaires tels que les jets de légumineuses ;

2° Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ;

3° Boissons relevant des codes N.C. 2206.00.91, 2206.00.93 et 2206.00.99 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin ;

4° Boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool ;

5° Boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux collectivités ;

6° Produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, en raison de leur nature, sont usuellement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication ;

7° Vinaigres ;

8° Sel de cuisine ;

9° Sucres à l'état solide ;

10° Produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés ;

11° Gommes à mâcher et produits similaires à mâcher ;

12° Doses individuelles de glaces alimentaires.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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