Les articles R. * 111-1 à R. * 111-24, R. * 111-26,
R. * 111-30 à R. * 111-47, R. * 112-1 à R. * 112-2, R. * 121-1 à R. * 121-16,
R. * 123-1 à R. * 123-25, R. * 124-1 à R. * 124-8,
R. * 126-1 à R. 126-3, R. 127-1 à R. 127-3, R. * 130-1 à R. * 130-23, R. * 142-1 à R. 142-19, R. 143-1 à R. 143-9 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
Pour l'application de l'article R. * 121-6, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 1° Deux élus communaux représentant au moins deux communes différentes ;
2° Un conseiller général ;
3° Trois personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement.
Pour l'application de l'article R. * 121-7, les mots : " six élus ” sont remplacés par les mots : " deux élus ”. Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé : " Le conseiller général est désigné par le président du conseil général.