Article R*711-4
Pour l'application de l'article R. * 146-3, les mots : " bande des cent mètres mentionnée au III de l'article L. 146-4 ” figurant au 4° de cet article sont remplacés par les mots : " bande littorale définie à l'article L. 711-3”.
Dernière mise à jour : 4/02/2012