La colonne " A " de l'annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
I.-La liste prévue au IV de l'article L. 515-8, incorporée à l'annexe de l'article R. 511-9R. 511-9, comporte également l'ensemble des installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au sens de l'article R. 512-13, dès lors que l'addition des substances ou préparations susceptibles d'être présentes dans cet établissement satisfait la condition énoncée ci-après :
∑ qx/Qx ≥ 1
1° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 11.. comportant un seuil AS de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 à l'exclusion des rubriques 1171, 1172 et 1173 ;
2° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173 ;
3° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 12.., 13.. et 14.. comportant un seuil AS et 2255.
II.-Dans la formule mentionnée au I :
"qx" désigne la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement ;
"Qx" désigne la quantité seuil AS dans la rubrique visant le stockage de la substance ou de la préparation x.