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La colonne " A " de l'annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

I.-La liste prévue au IV de l'article L. 515-8, incorporée à l'annexe de l'article R. 511-9R. 511-9, comporte également l'ensemble des installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au sens de l'article R. 512-13, dès lors que l'addition des substances ou préparations susceptibles d'être présentes dans cet établissement satisfait la condition énoncée ci-après :

∑ qx/Qx ≥ 1

1° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 11.. comportant un seuil AS de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 à l'exclusion des rubriques 1171, 1172 et 1173 ;

2° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173 ;

3° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 12.., 13.. et 14.. comportant un seuil AS et 2255.

II.-Dans la formule mentionnée au I :

"qx" désigne la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement ;

"Qx" désigne la quantité seuil AS dans la rubrique visant le stockage de la substance ou de la préparation x.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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