Au vu du dossier de demande, de l'avis des conseils municipaux intéressés et des observations du public, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport, comportant ses propositions sur la demande d'enregistrement et, le cas échéant, ses propositions afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
Lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus d'enregistrement, soit d'édicter, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-7-3, des prescriptions particulières complétant, renforçant ou aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il en informe le demandeur, en lui communiquant le rapport de l'inspection des installations classées, qui peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours, et saisit le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées sont présentés au conseil départemental.
Le demandeur a la possibilité de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
Sauf s'il a décidé que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre, le préfet statue dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai de deux mois, par arrêté motivé.
La décision de refus ou d'enregistrement est motivée notamment au regard des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et notifiée au pétitionnaire.
A défaut d'intervention d'une décision expresse dans les délais mentionnés au premier alinéa, le silence gardé par le préfet vaut décision de refus.