L'enregistrement, le cas échéant assorti de prescriptions particulières, est prononcé par arrêté du préfet.
Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'enregistrement détermine également l'état dans lequel le site devra être remis par l'exploitant lors de l'arrêt définitif de l'installation.
Les enregistrements relatifs aux installations de carrières sont délivrés pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.
Le cas échéant, postérieurement à la mise en service de l'installation, le préfet fixe par arrêté complémentaire, sur proposition de l'inspection des installations classées, les prescriptions prévues par l'article L. 512-7-5.L'exploitant peut présenter ses observations, et le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est consulté, selon la procédure prévue par l'article R. 512-46-17.
Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent notamment prescrire la fourniture des informations prévues aux articles R. 512-46-3 et R. 512-46-4 ou leur mise à jour.
I. ― Tout transfert d'une installation soumise à enregistrement sur un autre emplacement nécessite un nouvel enregistrement.
II. ― Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'enregistrement.
Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22.
III. ― Les nouveaux enregistrements prévus aux I et II sont soumis aux mêmes formalités que les demandes initiales.