La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages conseille le ministre chargé des sites pour l'élaboration et l'application sur l'ensemble du territoire d'une politique de protection, de conservation et de mise en valeur des monuments naturels, des sites et des paysages urbains et ruraux.
La commission émet un avis sur les questions dont l'examen lui est confié par les articles L. 341-2, L. 341-5, L. 341-6 et L. 341-13 ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre chargé des sites.
I. - La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages est présidée par le ministre chargé des sites ou son représentant. Elle comprend en outre :
1° Huit membres représentant les ministères :
a) Deux représentants du ministère chargé de l'environnement, dont le sous-directeur des sites et des paysages ou son représentant ;
b) Un représentant du ministère chargé de l'architecture ;
c) Un représentant du ministère chargé de l'urbanisme ;
d) Un représentant du ministère chargé des collectivités locales ;
e) Un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;
f) Un représentant du ministère chargé du tourisme ;
g) Un représentant du ministère chargé des transports.
2° Huit parlementaires :
a) Quatre députés, désignés par l'Assemblée nationale ;
b) Quatre sénateurs, désignés par le Sénat.
3° Quatorze personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, désignées par le ministre chargé des sites, dont un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat et le président du comité permanent du Conseil national de la protection de la nature.
II. - Les membres de la commission autres que les membres représentant les ministères sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, qui se réunit sur convocation de son président, ne peut délibérer valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le scrutin secret est de droit si le tiers des membres présents ou représentés le demande.