I. - Il est établi par l'Etat, dans chaque département, un inventaire départemental du patrimoine naturel.
II. - Cet inventaire recense :
1° Les sites, paysages et milieux naturels définis en application de textes dont la liste est fixée par décret ;
2° Les mesures de protection de l'environnement prises en application des textes dont la liste est fixée par décret, ainsi que les moyens de gestion et de mise en valeur qui s'y rapportent, le cas échéant.
III. - L'inventaire départemental du patrimoine naturel fait l'objet de modifications périodiques pour tenir compte des changements intervenus, dans le département, dans les recensements des sites, paysages et milieux et dans les mesures de protection visés aux alinéas précédents.
IV. - Cet inventaire est mis à la disposition du public pour consultation. Il est également mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête lors d'une enquête publique concernant un ouvrage entrant dans le champ de cet inventaire. Il est communiqué, à leur demande, aux associations départementales agréées de protection de l'environnement concernées.
V. ― L'inventaire du patrimoine naturel du département de la Guyane n'est pas soumis aux II et III mais fait l'objet d'un régime spécifique, adapté à ses particularités. Après concertation avec les collectivités territoriales concernées, un décret définit son contenu et les modalités de sa réalisation.
Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels.
Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil général.
Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié.
Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du préfet, à l'issue d'une période de cinq ans au plus, selon la procédure prévue pour son adoption.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Ainsi qu'il est dit à l'article 38-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée ci-après reproduit :
"Art. 38-1. - Le fonds de gestion des milieux naturels contribue au financement des projets d'intérêt collectif concourant à la protection, à la réhabilitation ou à la gestion des milieux et habitats naturels.
Sa mise en oeuvre prend en compte les orientations du schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux."