I. - Les articles L. 321-11, L. 321-12 et L. 333-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
II. - Pour l'application de l'article L. 321-2 à Mayotte, les mots : "de métropole et des départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "de Mayotte".
III. - Pour l'application de l'article L. 321-5 à Mayotte, les mots : "à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 2124-1 tel qu'il est adapté par l'article L. 5331-12, L. 2124-4 et L. 5331-13".
IV. - Pour l'application de l'article L. 321-6 à Mayotte, la référence à l'article L. 2124-2L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacée par la référence à l'article L. 5331-13 du même code.
V. - Pour l'application de l'article L. 322-6-2 à Mayotte, les mots : "aux articles L. 5112-9L. 5112-9 et L. 5113-1" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 5331-7".
VI. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-20, après les mots : "322-2 du code pénal", sont insérés les mots : "modifié par l'article 724-1 du même code pour son application à Mayotte".
VII. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-22, les mots : "régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique" sont remplacés par les mots : "régulièrement protégés avant la promulgation de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, conformément aux dispositions de la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles".
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre III du présent code commises dans la collectivité territoriale, outre les agents mentionnés dans ces dispositions, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre III.
Les dispositions des II et III de l'article L. 332-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
Les références à une décision du président du conseil régional à l'article L. 332-6, à une autorisation spéciale du conseil régional à l'article L. 332-9, ou à une délibération du conseil régional à l'article L. 332-10 sont sans objet à Mayotte.