Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 218-1 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L. 218-44.
Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 632-1 sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.