Sans préjudice des dispositions prévues par les articles L. 564-1 à L. 564-3, les collectivités territoriales ou leurs groupements ont gratuitement accès, sur leur demande motivée par la sécurité des personnes et des biens conformément à l'article L. 563-5, aux données dont disposent l'Etat et ses établissements publics pour mettre en oeuvre les mesures de prévention des risques naturels majeurs relevant de leurs compétences.
A cette seule fin, et sous réserve des droits des tiers, sont gratuitement communicables à ces collectivités ou à leurs groupements les données physiques brutes issues de capteurs, à l'exception des données satellitaires, et corrigées des erreurs manifestes recueillies par l'Etat et ses établissements publics, qui ne leur sont pas déjà accessibles gratuitement et dont l'utilisation leur est nécessaire pour :
1° Elaborer les cartographies informatives et réglementaires des risques naturels majeurs dont la réalisation leur incombe en application du code de l'environnement et du code de l'urbanisme ;
2° Préparer et prendre les mesures de police leur incombant en application du code général des collectivités territoriales, du code de l'environnement et de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
3° Réaliser les travaux et ouvrages de protection contre les risques dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage ;
4° Intégrer la prévention des risques dans leurs projets d'aménagements et d'équipements.