Lorsque le ministre chargé de l'environnement envisage de proposer un refus ou un retrait d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires pour les motifs prévus à l'article R. 522-11, il met en oeuvre, après avis de la commission des produits chimiques et biocides, le cas échéant sur proposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et conformément aux dispositions des articles R. 522-5, R. 522-6 et R. 522-7, une évaluation comparative d'une ou plusieurs substances actives biocides de substitution, afin d'établir si cette substance remplit les conditions fixées à l'article R. 522-11.
Le ministre chargé de l'environnement transmet cette évaluation à la Commission européenne, aux autres Etats membres de la Communauté européenne et au demandeur de l'inscription de la substance active dont le refus ou le retrait d'inscription est envisagé.