Article R515-14
Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et de l'article R. 512-14.
Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu à l'article R. 123-15 est porté à huit jours.
Dernière mise à jour : 4/02/2012