Sont seuls habilités à appréhender les auteurs des infractions définies au présent chapitre :
1° Les officiers et agents de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ;
2° En cas de délit flagrant, les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 428-20, sous réserve de la conduite des personnes appréhendées devant l'officier de police judiciaire le plus proche.