Chaque fédération départementale des chasseurs désigne, dans les conditions prévues par l'article L. 612-3 du code de commerce, un commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions selon les modalités prévues par cet article.
Le rapport spécial mentionné au troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code de commerce est transmis par le commissaire aux comptes au préfet.