I. - Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques :
1° Les établissements définis à l'article L. 413-3 ;
2° Les établissements scientifiques ;
3° Les établissements d'enseignement ;
4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;
5° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés à l'article L. 424-3.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.