I. - Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé "Agence des aires marines protégées".
II. - L'agence anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international.
A cette fin, elle peut se voir confier la gestion directe d'aires marines protégées. Elle apporte son appui technique, administratif et scientifique aux autres gestionnaires d'aires marines protégées et suscite des projets d'aires marines protégées afin de constituer un réseau cohérent. Elle contribue ainsi à la mise en oeuvre des engagements internationaux de la France en faveur de la diversité biologique marine et côtière.
Elle peut en outre être chargée par l'Etat de toute action en rapport avec ses missions statutaires.
III. - Les aires marines protégées visées au présent article comprennent :
1° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 331-1 ;
2° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 332-1 ;
3° Les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 411-1 ;
4° Les parcs naturels marins, prévus à l'article L. 334-3 ;
5° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 414-1 ;
6° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 334-8 définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d'autres catégories d'aires marines protégées concernées par l'agence.