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Article L131-5-1

Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur :

1° De la fraction due par les exploitants d'une installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes mentionnées au même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre Etat ;

2° De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère ;

3° D'une fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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