Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur :
1° De la fraction due par les exploitants d'une installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes mentionnées au même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre Etat ;
2° De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère ;
3° D'une fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.