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Article Annexe (1) à l'article R511-9

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTIONDE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES

A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

Désignation de la rubrique

A, E, D, S, C (1)

Rayon (2)

Capacité de l'activité

Coef.

47

Aluminium (fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns

1° par le lavage des terres alumineuses grillées

A

0,5

2° par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 2546)

70

Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique

A

0,5

187

Etamage des glaces (ateliers d')

D

195

Ferro-silicium (dépôts de)

D

1000

Substances et préparations ou mélanges dangereux (définition et classification des).

Définition :

Les termes : substances et préparations ou mélanges , ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations ou mélanges dangereux notamment celles de comburantes , explosibles , facilement inflammables , toxiques , très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définis aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail.

On entend par produit explosif toute substance ou préparation ou mélange explosible et tout produit ouvré comportant des substances ou préparations ou mélanges explosibles destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques.

Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue :

A. - Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances dangereuses ;

B. - Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 51 ou R. 51-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.

Le terme gaz désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20° C. Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20° C et à une pression normale de 101,3 kPa.

Classification :

a) Substances :

Les substances comburantes, explosibles, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.

Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié susmentionné.

b) Préparations ou mélanges :

Le classement des préparations ou mélanges dangereux résulte :

- du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ;

- du type de préparation ou mélange.

Les préparations ou mélanges dangereux sont classés suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des préparations dangereuses.

Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation ou le mélange est classé en appliquant le règlement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.

Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation ou mélange toxique ou très toxique est classé par son fabricant :

- soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL. 50 ou CL. 50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ;

- soit en utilisant la méthode de calcul décrite à l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.

Pour ses propriétés environnementales, une préparation ou un mélange dangereux pour l'environnement est classé par son fabricant : - soit, par des essais effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ;

- soit en utilisant la méthode de calcul décrite point a) de la partie A de l'annexe III de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances écotoxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.

1110

Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 20 t

AS

3

1. supérieure ou égale à 20 t

10

2. inférieure à 20 t

A

3

2. inférieure à 20 t

6

1111

Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

1. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 20 t

AS

1

a) supérieure ou égale à 20 t

6

b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t

A

1

b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t

2

c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t

DC

2. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 20 t

AS

1

a) supérieure ou égale à 20 t

6

b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t

A

1

b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t

2

c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg

DC

3. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

3. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 20 t

AS

3

a) supérieure ou égale à 20 t

6

b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t

A

3

b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t

2

c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg

DC

1115

Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 750 kg

AS

3

1. supérieure ou égale à 750 kg

10

2. inférieure à 750 kg

A

3

2. inférieure à 750 kg

6

1116

Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg

AS

3

1. supérieure à 750 kg

6

2. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg

A

3

2. supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg

2

3. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg

A

3

4. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou égale à 300 kg

D

1130

Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 200 t

AS

2

1. supérieure ou égale à 200 t

10

2. inférieure à 200 t

A

2

2. inférieure à 200 t

6

1131

Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol.

1. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 200 t

AS

1

a) supérieure ou égale à 200 t

6

b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t

A

1

b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t

2

c) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

D

2. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 200 t

AS

1

a) supérieure ou égale à 200 t

6

b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t

A

1

b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t

2

c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t

D

3. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

3. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 200 t

AS

3

a) supérieure ou égale à 200 t

6

b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t

A

3

b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t

2

c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t

D

1135

Ammoniac (fabrication industrielle de l')

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 200 t

AS

6

1. supérieure ou égale à 200 t

10

2. inférieure à 200 t

A

3

2. inférieure à 200 t

6

1136

Ammoniac (emploi ou stockage de l')

A. Stockage

A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg

1. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg

a) supérieure ou égale à 200 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 200 t

6

b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t

A

3

b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t

3

2. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg

2. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg

a) supérieure ou égale à 200 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 200 t

6

b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t

A

3

b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t

3

c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 t

DC

B. Emploi

B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 200 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 200 t

6

b) supérieure à 1, 5 t, mais inférieure à 200 t

A

3

b) supérieure à 1, 5 t, mais inférieure à 200 t

3

c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1, 5 t

DC

1137

Chlore (fabrication industrielle du)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 25 t

AS

2

1. supérieure ou égale à 25 t

10

2. inférieure à 25 t

A

2

2. inférieure à 25 t

6

1138

Chlore (emploi ou stockage du)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 t

AS

3

1. supérieure ou égale à 25 t

6

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t

A

3

2. supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t

2

3. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 1 t

A

1

4. en récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant ;

a) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 1 t

A

1

b) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg

DC

1140

Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle, emploi ou stockage de)

1. Fabrication industrielle

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 50 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 50 t

10

b) inférieure à 50 t

A

3

b) inférieure à 50 t

6

2. Emploi ou stockage

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 50 t

AS

6

a) supérieure o égale à 50 t

10

b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

A

3

b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

6

c) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 t

D

1141

Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du)

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t

AS

6

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t

6

2. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t

A

3

2. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t

3

3. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

3. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t

3

a) supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t

A

3

b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t

D

1150

Substances et mélanges particuliers (fabrication industrielle de ou à base de) :1. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine.

La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 2 t

AS

6

a) Supérieure ou égale à 2 t

10

b) Inférieure à 2 t

A

3

b) Inférieure à 2 t

6

2. Les formes pulvérulentes de 4,4'méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels :

La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

10

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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