A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office.
La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité.
Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur.
Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de quinze jours pour présenter une demande d'asile complète au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police. La demande d'asile rédigée sur l'imprimé établi par l'office est remise sous pli fermé.
Le préfet transmet des réception le dossier à l'office en mentionnant son caractère prioritaire.
Le troisième alinéa de l'article R. 213-2 est applicable à l'audition mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-3. Celle-ci fait l'objet d'un rapport écrit qui, outre les raisons justifiant l'asile, comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage.
Une copie du rapport est transmise à l'intéressé avec la décision du directeur général de l'office lorsque celui-ci refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Le directeur général de l'office reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision.
La collecte d'informations nécessaires à cette instruction ne doit pas avoir pour effet la divulgation directe, aux auteurs présumés de persécutions à l'encontre de l'étranger demandeur d'asile, d'informations concernant la demande d'asile ou le fait qu'une demande d'asile a été introduite.
La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Lorsqu'une décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'office en informe l'intéressé dans les quinze jours qui précèdent l'expiration de ce délai.
Simultanément, le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de sa décision au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration . Il communique au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.
Si le demandeur est placé en rétention administrative, le directeur général de l'office notifie la décision par voie administrative et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Le chef du centre de rétention est informé simultanément du sens de la décision.
Lorsqu'il est saisi en application de la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1, l'office statue dans un délai de quinze jours sur la demande d'asile. Ce délai est ramené à 96 heures lorsque le demandeur d'asile est placé en rétention administrative en application de l'article L. 551-1.
Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-1. Le délai prévu au premier alinéa de cet article est alors limité à huit jours.
La décision du directeur général de l'office sur la demande de réexamen est communiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3.
Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut saisir l'office d'une demande de réexamen mentionnée à l'article L. 723-5.
Lorsqu'une demande d'asile est rejetée, le directeur général de l'office transmet la décision motivée au ministre chargé de l'immigration. A la demande de celui-ci, le directeur général de l'office communique les documents mentionnés à l'article L. 723-4 aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.