Le présent livre est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la cour siégeant à Mayotte ;
1° bis A l'article R. 723-1 :
a) Au quatrième alinéa, les mots " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte ;
b) Au cinquième alinéa, les mots " le préfet sont remplacés par les mots : " le préfet sont remplacés par les mots : le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
a) Les mots : " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte " ;
b) Les mots : " au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3R. 723-3, les mots : " de l'article L. 551-1L. 551-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;
4° A l'article R. 723-4, les mots : " Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut " sont remplacés par les mots : " Le représentant de l'Etat à Mayotte peut " ;
5° A l'article R. 723-5, le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat à Mayotte " ;
6° A l'article R. 733-20 :
a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
7° A l'article R. 733-22, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte, qui doit produire ses observations , au premier alinéa de l'article R. 733-23, les mots : du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile sont remplacés par les mots : du représentant de l'Etat à Mayotte et au troisième alinéa du même article, les mots : au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile sont remplacés par les mots : au représentant de l'Etat à Mayotte ;
8° A l'article R. 741-2 :
a) Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
b) Au 2°, les mots : " dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 " sont remplacés par les mots : " au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;
c) Au 4°, les mots : " arrêté préfectoral " sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte " ;
d) Au dernier alinéa, les mots : " services de la préfecture " sont remplacés par les mots : " services du représentant de l'Etat à Mayotte " ;
9° A l'article R. 742-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : " d'une validité d'un mois " sont remplacés par les mots : " d'une validité de trois mois " ;
b) Au premier alinéa, les mots : " du 1° au 4° de l'article L. 741-4 " sont remplacés par les mots : " du 2° au 4° de l'article L. 741-4 " ;
c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : " l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6 " les mots : " et dans les conditions prévues par l'article L. 761-1 " ;
d) Au deuxième alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;
g) Au troisième alinéa, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois " ;
10° A l'article R. 742-2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
b) Au troisième alinéa, les mots : " de droit commun applicables " sont remplacés par les mots : " du code du travail localement applicable " ;
11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : " de droit commun applicables " sont remplacés par les mots : " du code du travail localement applicable " ;
12° A l'article R. 742-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article R. 314-2 " sont remplacés par les mots : " par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-273 du 26 avril 2000 " ;
13° A l'article R. 742-6 :
a) Les mots : "à l'article R. 313-1R. 313-1" et : " aux articles R. 313-35R. 313-35 et R. 313-36R. 313-36 " sont remplacés par les mots : " par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;
b) Les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots :
" à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;
c) Les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;
14° A l'article R. 751-2, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la cour siégeant dans les îles Wallis et Futuna ;
1° bis A l'article R. 723-1 :
a) Au quatrième alinéa, les mots " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;
b) Au cinquième alinéa, les mots " le préfet sont remplacés par les mots : " le préfet sont remplacés par les mots :
" à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;
2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
a) Les mots : " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
b) Les mots : " au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3R. 723-3, les mots : " de l'article L. 551-1L. 551-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
4° A l'article R. 723-4, les mots : " Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut " sont remplacés par les mots :
" L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut " ;
5° A l'article R. 723-5, le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
6° A l'article R. 733-20 :
a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent ou, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
7° A l'article R. 733-22, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui doit produire ses observations ", au premier alinéa de l'article R. 733-23, les mots : du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile sont remplacés par les mots : de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et au troisième alinéa du même article, les mots : au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
8° A l'article R. 741-2 :
a) Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
b) Au 2°, les mots : " dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 " sont remplacés par les mots : " au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
c) Au 4°, les mots : " arrêté préfectoral " sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
d) Au dernier alinéa, les mots : " services de la préfecture " sont remplacés par les mots : " services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
9° A l'article R. 742-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : " d'une validité d'un mois " sont remplacés par les mots : " d'une validité de trois mois " ;
b) Au premier alinéa, les mots : " du 1° au 4° de l'article L. 741-4 " sont remplacés par les mots : " du 2° au 4° de l'article L. 741-4 " ;
c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : " l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6 " les mots : " et dans les conditions prévues par l'article L. 761-1 " ;
d) Au deuxième alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
g) Au troisième alinéa, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois " ;
10° A l'article R. 742-2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
b) Au troisième alinéa, les mots : " de droit commun applicables " sont remplacés par les mots : " du droit du travail localement applicable " ;
11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : " de droit commun applicables " sont remplacés par les mots : " du droit du travail localement applicable " ;
12° A l'article R. 742-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article R. 314-2 sont remplacés par les mots : " par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-271 du 26 avril 2000 " ;
13° A l'article R. 742-6 :
a) Les mots : " à l'article R. 313-1R. 313-1 " et : " aux articles R. 313-35R. 313-35 et R. 313-36R. 313-36 " sont remplacés par les mots : " par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
b) Les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots :
" à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
c) Les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
14° A l'article R. 751-2 :
a) Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
b) Les mots : " de la préfecture " sont remplacés par les mots : " de l'administrateur des îles Wallis et Futuna ".
Le présent livre est applicable en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la cour siégeant en Polynésie française ;
1° bis A l'article R. 723-1 :
a) Au quatrième alinéa, les mots "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
b) Au cinquième alinéa, les mots "le préfet sont remplacés par les mots : "le préfet sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
a) Les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
b) Les mots : "au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsque celui-ci en fait la demande" ;
3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3R. 723-3, les mots : "de l'article L. 551-1L. 551-1" sont remplacés par les mots : "de l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;
4° A l'article R. 723-4, les mots : "Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut" sont remplacés par les mots : "Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut" ;
5° A l'article R. 723-5, le mot : "préfectoral" est remplacé par les mots : "du haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
6° A l'article R. 733-20 :
a) Au premier alinéa, les mots : "le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : "au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsque celui-ci en fait la demande" ;
7° A l'article R. 733-22, les mots : "au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui doit produire ses observations", au premier alinéa de l'article R. 733-23, les mots : "du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Polynésie française" et au troisième alinéa du même article, les mots : "au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
8° A l'article R. 741-2 :
a) Les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;
b) Au 2°, les mots : "dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1" sont remplacés par les mots : "au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;
c) Au 4°, les mots : "arrêté préfectoral" sont remplacés par les mots : "arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
d) Au dernier alinéa, les mots : "services de la préfecture" sont remplacés par les mots : "services du haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
9° A l'article R. 742-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : "d'une validité d'un mois" sont remplacés par les mots : "d'une validité de trois mois" ;
b) Au premier alinéa, les mots : "du 1° au 4° de l'article L. 741-4" sont remplacés par les mots : "du 2° au 4° de l'article L. 741-4" ;
c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : "l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6" les mots : "et dans les conditions prévues par l'article L. 763-1" ;
d) Au deuxième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;
e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;
g) Au troisième alinéa, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "un mois" ;
10° A l'article R. 742-2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
b) Au troisième alinéa, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ;
11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ;
12° A l'article R. 742-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : "à l'article R. 314-2" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
c) Au troisième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;
13° A l'article R. 742-6 :
a) Les mots : "à l'article R. 313-1R. 313-1" et : "aux articles R. 313-35R. 313-35 et R. 313-36R. 313-36" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;
b) Les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;
c) Les mots : "à l'article L. 313-13" sont remplacés par les mots : "à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;
14° A l'article R. 751-2 :
a) Les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;
b) Les mots : "de la préfecture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Polynésie française".
Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la cour siégeant en Nouvelle-Calédonie ;
1° bis A l'article R. 723-1 :
a) Au quatrième alinéa, les mots "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
b) Au cinquième alinéa, les mots "le préfet sont remplacés par les mots : "le préfet sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
a) Les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
b) Au troisième alinéa de l'article, les mots : "au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsque celui-ci en fait la demande" ;
3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3R. 723-3, les mots : "de l'article L. 551-1L. 551-1" sont remplacés par les mots : "de l'article 50 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;
4° A l'article R. 723-4, les mots : "Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut" sont remplacés par les mots : "Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut" ;
5° A l'article R. 723-5, le mot : "préfectoral" est remplacé par les mots : "du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
6° A l'article R. 733-20 :
a) Au premier alinéa, les mots : "le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : "au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsque celui-ci en fait la demande" ;
7° A l'article R. 733-22, les mots : "au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui doit produire ses observations", au premier alinéa de l'article R. 733-23, les mots : "du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" et au troisième alinéa du même article, les mots : "au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
8° A l'article R. 741-2 :
a) Les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;
b) Au 2°, les mots : "dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1" sont remplacés par les mots : "au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;
c) Au 4°, les mots : "arrêté préfectoral" sont remplacés par les mots : "arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
d) Au dernier alinéa, les mots : "services de la préfecture" sont remplacés par les mots : "services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
9° A l'article R. 742-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : "d'une validité d'un mois" sont remplacés par les mots : "d'une validité de trois mois" ;
b) Au premier alinéa, les mots : "du 1° au 4° de l'article L. 741-4" sont remplacés par les mots : "du 2° au 4° de l'article L. 741-4" ;
c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : "l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6" les mots : "et dans les conditions prévues par l'article L. 764-1" ;
d) Au deuxième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;
e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;
g) Au troisième alinéa, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "un mois" ;
10° A l'article R. 742-2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
b) Au troisième alinéa, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ;
11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ;
12° A l'article R. 742-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : "à l'article R. 314-2" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
c) Au troisième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;
13° A l'article R. 742-6 :
a) Les mots : "à l'article R. 313-1R. 313-1" et les mots : "aux articles R. 313-35R. 313-35 et R. 313-36" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;
b) Les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;
c) Les mots : "à l'article L. 313-13" sont remplacés par les mots : "à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;
14° A l'article R. 751-2 :
a) Les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;
b) les mots : "de la préfecture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie".
I. - L'étranger qui arrive dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande son admission au titre de l'asile en application de l'article L. 765-1 présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Les documents mentionnés à l'article 7 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative aux Terres australes et antarctiques françaises, justifiant qu'il est entré régulièrement dans les Terres australes et antarctiques françaises ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée et ses itinéraires de voyage depuis son pays d'origine.
II. - Le récépissé délivré, en application de l'article L. 765-1, à l'étranger qui sollicite dans les Terres australes et antarctiques françaises son admission au titre de l'asile porte la mention "Demande d'asile formulée dans les Terres australes et antarctiques françaises, en vue de démarches auprès des autorités compétentes de La Réunion".
Le rapport d'audition de l'étranger est transmis à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. Celui-ci l'adresse au préfet de La Réunion et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
III. - L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 765-1 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
IV. - L'autorité administrative mentionnée à l'article 12 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
2° Les références au territoire français sont remplacées par les références au territoire de Saint-Barthélemy.
Le présent livre est applicable à Saint-Martin sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin ;
2° Les références au territoire français sont remplacées par les références au territoire de Saint-Martin.