Quelle que soit leur nationalité, les membres de famille qui résident avec le travailleur mentionné au 1° de l'article L. 121-1 acquièrent un droit au séjour permanent sur le territoire français avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier prévue à l'article L. 122-1 :
1° Si le travailleur bénéficie lui-même du droit au séjour permanent en application de l'article R. 122-4 ;
2° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en France et qu'il y a séjourné de façon régulière et continue depuis plus de deux ans ;
3° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en France à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
4° Si le conjoint du travailleur décédé a perdu la nationalité française à la suite de son mariage avec ce travailleur.