La liste des interprètes traducteurs prévue à l'article L. 111-9 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal de grande instance.
Elle comporte en annexe les listes établies dans les autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel.
La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal de grande instance.