TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS ET L'INTERDICTION DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS
Article L512-1-1
Article L512-1-1
Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.
Dernière mise à jour : 4/02/2012