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La gestion financière du fonds de prévoyance des sports aériens institué par l'article L. 530-1 pour couvrir les risques courus par les personnes qui pratiquent, à titre non professionnel, le vol sans moteur, le vol à moteur et le parachutisme dans les associations sportives et les centres de sports aériens est assurée par la caisse des dépôts et consignations. Au début de chaque année, les crédits ouverts au ministère chargé de l'aviation civile, pour le fonds de prévoyance des sports aériens sont ordonnancés au profit de la caisse des dépôts et consignations. A la fin de chaque exercice budgétaire, la caisse des dépôts et consignations fait connaître au ministère chargé de l'aviation civile la somme restant disponible au fonds de prévoyance des sports aériens, laquelle est reportée à l'année budgétaire suivante.

Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le fonds de prévoyance des sports aériens font l'objet d'un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations.

Les recettes comprennent :

Les crédits inscrits au budget du ministère chargé de l'aviation civile pour le fonds de prévoyance des sports aériens et, éventuellement, les revenus et arrérages et le produit du remboursement des valeurs acquises, à l'aide des disponibilités ;

Le montant des dons et legs ;

Les recettes extraordinaires.

Les dépenses comprennent :

Les indemnités payées aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit ;

Le montant des frais de toute nature auquel donne lieu le fonctionnement du fonds de prévoyance.

Les indemnités sont attribuées aux victimes d'accident ou à leurs ayants droit, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, après avis d'une commission composée comme suit :

Un conseiller d'Etat, président.

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son délégué.

Le directeur du budget ou son délégué.

Le chef du service des transports aériens, ou son délégué.

Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique, ou son délégué.

Le chef du service des personnels et de la gestion à la direction générale de l'aviation civile, ou son délégué.

Le président du conseil médical de l'aviation civile.

Le président de la fédération nationale aéronautique ou son délégué.

Le chef du centre national ou son délégué.

Le secrétariat de la commission est assuré par le service de la formation aéronautique et du contrôle technique.

La commission, qui est également consultée sur toutes les questions de principe qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'aviation civile, procède à toutes les enquêtes et investigations qu'elle juge utiles ; le cas échéant, elle recueille l'avis de tout organisme ou de toute personne susceptible de l'éclairer soit sur l'imputabilité, soit sur le taux de l'invalidité.

Des indemnités sont attribuées, dans les conditions fixées aux articles suivants, aux personnes inscrites dans les centres et les associations de sports aériens ou à leurs ayants droit, en raison de la mort ou de l'invalidité causée par un accident aérien au cours de l'instruction reçue ou de l'entraînement aérien effectué dans ces associations ou centres, selon les directives, les consignes générales et les ordres particuliers donnés par les autorités qualifiées.

Est considéré comme accident aérien tout accident qui se produit dans une des circonstances ci-après :

1° Soit à bord d'un aéronef, soit à la montée ou à la descente, soit encore sur le lieu de départ ou d'arrivée, mais dans ce dernier cas uniquement au cours des travaux et manoeuvres nécessités par le départ ou l'arrivée, sans qu'il soit d'ailleurs fait de distinction entre les départs et arrivées prévus et ceux qu'imposeraient les circonstances ;

2° Soit au cours d'un saut en parachute, soit au cours d'un exercice nécessaire pour l'entraînement exclusif à l'exécution de ce saut.

Le décès, déclaré en exécution de l'article L. 142-3, des personnes disparues au cours de l'instruction reçue ou de l'entraînement aérien effectué dans une association ou un centre est considéré comme un décès survenu à la suite d'un accident aérien.

Les indemnités prévues à l'article R. 530-5 sont fixées comme suit :

1° En cas d'invalidité permanente, après consolidation de la blessure et fixation du pourcentage définitif d'invalidité, la victime de l'accident reçoit une indemnité de :

102,90 euros pour une invalidité de 25 à 29 % ;

205,81 euros pour une invalidité de 30 à 34 % ;

308,71 euros pour une invalidité de 35 à 39 % ;

411,61 euros pour une invalidité de 40 à 44 % ;

514,52 euros pour une invalidité de 45 à 49 % ;

617,42 euros pour une invalidité de 50 à 54 % ;

720,32 euros pour une invalidité de 55 à 59 % ;

823,22 euros pour une invalidité de 60 à 64 % ;

926,13 euros pour une invalidité de 65 à 69 % ;

1 029,03 euro pour une invalidité égale ou supérieure à 70 %.

Ces allocations sont majorées de 30 % si la victime était mariée (non séparée de corps) au moment de l'accident. Lorsque le degré d'invalidité atteint au moins 70 % l'allocation indiquée ci-dessus est majorée de 457,35 euros par enfant mineur ou à charge vivant, légitime ou naturel reconnu.

2° En cas de décès, le conjoint non divorcé ni séparé de corps, à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident, les enfants mineurs ou à charge et les ascendants à charge reçoivent une indemnité fixée comme suit :

a) Pour la veuve, un capital de 686,02 euros ;

b) Pour chacun des enfants 457,35 euros. Cette indemnité est majorée de 50 % pour les orphelins de père et mère, et pour les orphelins dont la mère est inhabile à recevoir une indemnité ;

c) Pour chacun des ascendants, à la condition qu'il soit établi que la victime en était effectivement le soutien avant son décès, une indemnité globale et forfaitaire de 457,35 euros.

Les veuves, enfants et ascendants ne peuvent prétendre à une indemnité si, avant le décès, la victime avait déjà perçu une indemnité d'invalidité permanente au titre du fonds de prévoyance des sports aériens.

Il faut entendre par enfant à charge, pour l'application des 1° et 2° qui précèdent, l'enfant qui, quel que soit son âge, est atteint d'une maladie incurable ou d'une infirmité le rendant inapte à tout travail rémunéré.

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux bénéficiaires du fonds de prévoyance des sports aériens pour les accidents survenus à compter du 15 février 1973.

Le pourcentage définitif d'invalidité des victimes d'accident est fixé en appliquant le barème prescrit aux centres médicaux de réforme pour les bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre notamment de son article L. 9-1 et des tableaux annexés au livre Ier de ce code. Ce pourcentage est fixé après consolidation de la blessure sur la proposition d'un médecin assermenté de l'administration. Ce pourcentage n'est pas susceptible de révision ultérieure.

Les indemnités seront attribuées dans les conditions fixées par le présent titre pour tous les accidents aériens survenus au cours de l'instruction reçue ou de l'entraînement aérien effectué dans les associations ou centres, à partir du 1er janvier 1953.

Les indemnités prévues par le présent titre sont incessibles et insaisissables sauf application des dispositions relatives à l'obligation alimentaire.

L'incessibilité et l'insaisissabilité ne sont opposables qu'aux cessionnaires ou créanciers dont le titre est antérieur à la décision qui attribue l'indemnité.

Si le titre est postérieur à ladite décision, l'incessibilité et l'insaisissabilité sont opposables aux cessionnaires ou créanciers jusqu'à concurrence de 75 % du montant de l'allocation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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