Est considéré comme accident aérien tout accident qui se produit dans une des circonstances ci-après :
1° Soit à bord d'un aéronef, soit à la montée ou à la descente, soit encore sur le lieu de départ ou d'arrivée, mais dans ce dernier cas uniquement au cours des travaux et manoeuvres nécessités par le départ ou l'arrivée, sans qu'il soit d'ailleurs fait de distinction entre les départs et arrivées prévus et ceux qu'imposeraient les circonstances ;
2° Soit au cours d'un saut en parachute, soit au cours d'un exercice nécessaire pour l'entraînement exclusif à l'exécution de ce saut.
Le décès, déclaré en exécution de l'article L. 142-3, des personnes disparues au cours de l'instruction reçue ou de l'entraînement aérien effectué dans une association ou un centre est considéré comme un décès survenu à la suite d'un accident aérien.