I. - Pour chaque expédition qui lui est confiée, le transporteur aérien doit :
- établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;
- établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;
- porter sur le certificat de sûreté la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions du présent article ;
- et conserver pendant au moins trois mois une copie de ce certificat.
II. - Le transporteur aérien peut embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition dont l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et dont les documents l'accompagnant lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :
a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;
b) L'expédition est en transit en provenance d'un autre Etat et le transporteur aérien a appliqué au départ des mesures de sûreté équivalentes à celles prévues au présent chapitre ;
c) L'expédition est remise par un "agent habilité" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-7.
Le transporteur aérien peut également embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition pour laquelle il a au préalable établi l'aptitude au transport aérien en ayant effectué une visite de sûreté selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 ou en application des règles particulières ou des exemptions prévues à l'article R. 321-11.
Dans les autres cas, le transporteur aérien n'embarque pas l'expédition à bord de ses aéronefs.
III. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux contrôles qui peuvent être imposés sur certains vols ou dans certaines circonstances, en application de l'article L. 282-8.