Lorsque des manquements aux obligations découlant des III, V et VI de l'article R. 213-1-1, des articles R. 321-6R. 321-6, R. 321-7R. 321-7, R. 321-10R. 321-10 et R. 321-12 ainsi qu'aux dispositions du programme de sûreté prévu au I des articles R. 321-3 et R. 321-4 sont constatés, l'autorité administrative compétente définie au III des articles R. 321-3 et R. 321-4 ou le préfet territorialement compétent peuvent imposer des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation, ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
En cas d'urgence, les autorités administratives précitées peuvent prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée.