Ne sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle que les articles 53 à 71 inclus, relatifs au crédit aux artisans, les articles 7373 à 75 inclus, relatifs aux adjudications et marchés et les articles 76 à 80 inclus, relatifs à l'assistance aux artisans sans travail.
Les 2° et 3° de l'article 5-5 du code de l'artisanat ne s'appliquent pas à la chambre de métiers de la Moselle.
Sans préjudice des missions qui leur sont attribuées par le code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants de ce code peuvent exercer les missions mentionnées aux I et II de l'article 23 du code de l'artisanat, à l'exception, s'agissant de la chambre de métiers de la Moselle, de celles mentionnées aux 3°,10°,11°,13° et 14° du I et aux deux premiers alinéas du II de cet article.
La chambre de métiers de la Moselle peut décider de confier l'exercice de tout ou partie des fonctions mentionnées au II de l'article 23-1 à la chambre de métiers et de l'artisanat de Lorraine ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Lorraine.