Le compagnon est l'ouvrier qualifié travaillant dans une entreprise artisanale et possédant une qualification professionnelle attestée soit par le certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable ou un exercice prolongé du métier.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont, auprès des pouvoirs publics, les organes représentatifs des intérêts généraux de l'artisanat de leur circonscription.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat se compose de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat de région, ainsi que des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants et collaborateurs d'entreprise élus.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat contribue au développement économique des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ainsi qu'au développement des territoires, en remplissant en faveur des acteurs économiques et en partenariat avec les structures existantes toute mission d'intérêt général en faveur du secteur de l'artisanat.
Sont associées au réseau, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
I. ― La circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat est la région et, en Corse, celle de la collectivité territoriale. Son siège est fixé, après avis des chambres départementales rattachées, par décision de l'autorité administrative compétente.
II. ― Dans chaque région comportant un seul département, la chambre de métiers et de l'artisanat devient chambre de métiers et de l'artisanat de région et exerce ses fonctions à une date fixée par décret.
III. ― Si plus de la moitié des chambres de métiers et de l'artisanat d'une région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l'artisanat de région. Cette chambre se substitue à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et ne peut se composer de plus de sections que de chambres entrant dans ce regroupement. Les chambres qui n'ont pas choisi de se regrouper deviennent des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et sont rattachées à la chambre de métiers et de l'artisanat de région. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont instituées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat.
Dans les circonscriptions régionales autres que celles relevant de l'alinéa précédent, les chambres de métiers et de l'artisanat deviennent des chambres de métiers et de l'artisanat départementales. Elles sont rattachées aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat.
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les fonctions administratives qui sont exercées au niveau national ou régional.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres régionales de métiers et de l'artisanat assurent la représentation des métiers et de l'artisanat au plan régional.
Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales exercent leurs missions dans le respect des prérogatives reconnues à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elles sont rattachées.
La chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat :
1° Définit la stratégie pour l'activité du réseau dans sa région ou, pour la Corse, dans sa collectivité territoriale ;
2° Répartit entre les chambres départementales qui lui sont rattachées, après déduction de sa propre quote-part, les ressources qui lui sont affectées ;
3° Abonde, dans des conditions et limites définies par décret, le budget, au-delà du budget voté, d'une chambre qui lui est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières.
Les modalités d'adaptation des dispositions de l'article 5-5 dans le cas du rattachement volontaire à une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à une chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'une chambre de métiers de droit local mentionnée au troisième alinéa de l'article 5-1 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article 5-1, habilité à représenter les intérêts des métiers et de l'artisanat auprès de l'Etat, de l'Union européenne ainsi qu'au plan international.
Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, de ceux des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et des présidents des sections constituées en application du III de l'article 5-2.
L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Elle veille au bon fonctionnement du réseau.
A ce titre :
1° Elle élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ;
2° Elle définit des normes d'intervention pour les établissements membres du réseau et s'assure du respect de ces normes ;
3° Elle gère les projets nationaux du réseau et elle peut en confier la maîtrise d'ouvrage à un autre établissement du réseau ;
4° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres, négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres qui sont soumis à un agrément prévu par décret en Conseil d'Etat s'ils ont un impact sur les rémunérations ;
5° Elle décide en assemblée générale des marchés ou accords-cadres relatifs aux achats de fournitures ou de prestations de services qu'elle passe au nom et pour le compte des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Ces décisions s'imposent aux établissements du réseau qui ne sont pas, à la date à laquelle ces décisions sont prises, déjà engagés dans un marché ou un accord-cadre portant sur les mêmes achats. Les modalités de mise en œuvre du présent 5° sont fixées par décret.
Le transfert du siège d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région est autorisé par arrêté du préfet de région.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l'artisanat départementales aux chambres de métiers et de l'artisanat de région ou aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sont déclarés démissionnaires d'office par l'autorité de tutelle, après avis de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat, les membres qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs sections, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et à l'élection de leurs membres et ceux qui ne relèvent plus, de la catégorie à laquelle ils appartenaient au moment de leur élection.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être supprimées par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.
L'assemblée générale d'une chambre de métiers et de l'artisanat peut être dissoute par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'artisanat.
En cas de dissolution, une commission composée de trois à neuf membres artisans désignés par arrêté de l'autorité de tutelle administre provisoirement la chambre de métiers et de l'artisanat dans l'attente de nouvelles élections. Les élections pour le remplacement des membres d'une assemblée générale dissoute doivent avoir lieu dans un délai de quatre mois à partir de la publication du décret de dissolution. Toutefois, si une révision spéciale des listes électorales a été prescrite à la suite de la dissolution, le délai fixé court à partir du jour où la révision des listes électorales a pris fin.
Si cette dissolution intervient dans les douze mois précédant le renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection.
Les fonctions des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales sont gratuites. Toutefois, une délibération peut prévoir l'attribution au président et au trésorier d'indemnités de fonctions, l'attribution aux autres membres de vacations, et le remboursement de frais de déplacement et de représentation.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé du budget fixe le montant maximal des indemnités, le montant maximal unitaire et annuel et les modalités d'attribution des vacations, ainsi que les conditions de remboursement des frais de représentation et de déplacement.
Les membres associés aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales mentionnés à l'article 21 peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement, selon les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
I.-L'installation de l'assemblée générale des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte a lieu trente jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, de l'autorité de tutelle.
Il est procédé au cours de cette séance à l'élection des membres du bureau.
Les assemblées générales désignent parmi leurs membres en exercice un bureau composé d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et, le cas échéant, pour la chambre de métiers et de l'artisanat de région, d'un trésorier adjoint par section, dont la compétence est limitée à la section concernée, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints.
Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région ne peut comprendre plus de membres que celui figurant sur le tableau suivant, y compris les membres de droit :
NOMBRE de département (s)
dans la région
NOMBRE de membres du bureau
de la chambre
de métiers et de
l'artisanat de région
NOMBRE de membres du bureau
par département
1 département
Au plus 12
Au plus 12
2 départements
Au plus 24
Au plus 12
3 départements
Au plus 24
Au plus 8
4 départements
Au plus 24
Au plus 6
5 départements
Au plus 25
Au plus 5
6 départements
Au plus 24
Au plus 4
8 départements
Au plus 24
Au plus 3
Le bureau d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ne peut comprendre plus de membres que celui figurant sur le tableau suivant, y compris les membres de droit :
NOMBRE de département (s)
dans la région
NOMBRE de membres du bureau
de la chambre régionale
de métiers et de l'artisanat
NOMBRE de membres du bureau
par département
2 départements
Au plus 14
Au plus 7
3 départements
Au plus 15
Au plus 5
4 départements
Au plus 16
Au plus 4
5 départements
Au plus 20
Au plus 4
6 départements
Au plus 24
Au plus 4
8 départements
Au plus 24
Au plus 3
Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région et d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat comprend le même nombre de membres pour chacun des départements de la circonscription régionale concernée.
Le bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ne peut comprendre plus de douze membres.
Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale ne peut comprendre plus de douze membres. ;
II.-Les membres du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région et d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat sont élus à bulletin secret par les membres de l'assemblée générale de la chambre par un premier scrutin destiné à assurer la représentation de chacun des départements de la circonscription régionale concernée en application du I, puis, une fois cette représentation assurée, par un scrutin distinct pour chaque poste parmi les membres désignés lors du premier scrutin. Pour chacun de ces scrutins, l'élection des membres du bureau a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est élu.
Les membres du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale sont élus à bulletin secret par les membres de l'assemblée générale par un scrutin distinct pour chaque poste.L'élection des membres du bureau a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est élu.
Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président.
Le bureau est élu après chaque renouvellement général de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte. Les membres sortants sont rééligibles. Ils demeurent en fonction jusqu'à la date d'installation des membres proclamés élus. A compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents.
Lorsque le bureau n'est plus en mesure d'exercer normalement ses attributions dans le cadre des règles de fonctionnement prévues au règlement intérieur de la chambre, l'autorité de tutelle peut procéder, par arrêté motivé, à sa dissolution. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée par l'autorité de tutelle pour procéder au renouvellement du bureau dans les quinze jours suivant cette décision.
III.-Les fonctions d'ordonnateur des dépenses sont exercées par le président qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer à un vice-président. Les fonctions de comptable sont exercées par le trésorier qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer au trésorier adjoint. Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature au secrétaire général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre sont fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 8 bis du décret du 30 décembre 1964.
En cas d'empêchement du président et, en l'absence de la délégation préalable, les fonctions d'ordonnateur sont exercées par un vice-président dans l'ordre du tableau. En cas d'empêchement du trésorier et en l'absence de délégation préalable, les fonctions de comptable sont assurées par le trésorier adjoint. En cas d'empêchement du trésorier et du trésorier adjoint, une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président, le premier vice-président ou, à défaut, par l'autorité de tutelle pour élire leurs remplaçants.
IV.-La démission du président, des membres du bureau et des autres membres de la chambre est adressée à l'autorité de tutelle par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'en attester la réception par son destinataire.
La démission d'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat entraîne sa démission de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale au titre de laquelle il a été élu ou sa démission de la section dont il est membre.
Les membres du bureau qui se sont abstenus, sans motif légitime, d'assister à trois séances consécutives auxquelles ils étaient régulièrement convoqués sont déclarés démissionnaires du bureau par l'autorité de tutelle, après avis de l'assemblée générale de la chambre.
L'autorité de tutelle peut, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre, d'un membre du bureau ou du président.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit d'un membre du bureau, il est pourvu à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée générale de la chambre qui suit la vacance. En cas d'urgence, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par son président, son premier vice-président ou, à défaut, par l'autorité de tutelle dans le délai d'un mois pour élire le remplaçant.
Sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat de région établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, le président peut conclure des transactions, après y avoir été autorisé pour chaque affaire, par délibération de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet au-delà d'un seuil fixé par le ministre chargé de l'artisanat. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.
Les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes, choisi conformément au code des marchés publics. Ils sont nommés par l'assemblée générale de chaque établissement sur proposition de son président. Les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l'autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par voie réglementaire.
La peine prévue par l'article L. 242-8 du code de commerce est applicable aux dirigeants des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat qui n'établissent pas chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe.
Chacun des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat tient une comptabilité analytique mise à la disposition des autorités de tutelle et de contrôle afin de justifier que les ressources publiques ont été employées dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires et n'ont pas financé des activités marchandes.
L'élection du président et du bureau des chambres de métiers et de l'artisanat départementales précède celle du président et du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elles sont rattachées.
Les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat départementales sont élus parmi les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle ces chambres sont rattachées.
Ils sont membres de droit du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle ces chambres sont rattachées.
Les sections départementales constituées au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ne disposent pas de la personnalité morale.
Les sections élisent un conseil de section, composé du président de section et d'un vice-président de section. Il comporte au plus six membres.
Chaque président de section est membre de droit du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
Le secrétariat d'une section est assuré par le directeur départemental mentionné par le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat de région, sous l'autorité du secrétaire général de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
Les règles de fonctionnement des sections sont fixées par le règlement intérieur de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an sur convocation du président de la chambre ou, à défaut, de l'autorité de tutelle. Toutefois, sur proposition du bureau ou sur demande d'un tiers des membres, elles sont convoquées pour une assemblée générale extraordinaire par le président ou, en cas de refus de celui-ci, par l'autorité de tutelle.
Les membres de l'assemblée générale sont informés au moins huit jours avant la date de la réunion. La convocation, adressée au domicile des intéressés, indique l'ordre du jour de la séance.
Participent aux séances de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région avec voix consultative :
Les ministres chargés de l'artisanat et le ministre chargé de l'outre-mer, pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région d'outre-mer ;
L'autorité de tutelle, laquelle se fait assister de fonctionnaires appartenant aux administrations compétentes.
L'assemblée générale ne peut délibérer que si le quorum des membres présents constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé, dans le mois qui suit, à une deuxième assemblée générale, convoquée au moins huit jours avant la date de sa réunion et avec le même ordre du jour. Cette assemblée générale se tient valablement si le nombre de membres présents atteint le tiers du nombre des membres en exercice.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour procéder à des actes conservatoires et urgents. La chambre ne peut modifier le règlement intérieur ni prendre aucune décision concernant le personnel pendant cette période.
Les membres qui se sont abstenus de se rendre à deux assemblées générales successives sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par l'autorité de tutelle, après délibération de l'assemblée générale de la chambre.
Lorsque l'assemblée générale d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, composée de sections et de chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui lui sont rattachées, examine des questions propres aux sections qui la composent, tenant notamment à leur organisation, leur fonctionnement, leurs missions, ou des questions tenant à l'exercice des missions de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les seules circonscriptions géographiques de ces sections, seuls les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élus dans les circonscriptions de ces sections siègent, prennent part aux débats et votent.
L'assemblée générale ne peut alors délibérer que si le quorum des membres présents élus dans les circonscriptions des sections qui composent la chambre de métiers et de l'artisanat de région dépasse la moitié du nombre de membres en exercice élus dans ces circonscriptions.
Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé, dans le mois qui suit, à une deuxième assemblée générale, convoquée au moins huit jours avant la date de sa réunion et avec le même ordre du jour. Cette assemblée générale se tient valablement si le nombre de membres présents atteint le tiers du nombre de membres en exercice élus dans les circonscriptions des sections qui composent la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
Les décisions sont alors prises à la majorité absolue des membres présents élus dans les circonscriptions des sections qui composent la chambre de métiers et de l'artisanat de région. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
I.-Des membres associés à la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale peuvent être désignés pour conseiller et assister les ressortissants dans des secteurs d'activité ou des zones géographiques déterminés.
II.-Auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région qui le décide, les membres associés sont désignés après chaque renouvellement général par les membres élus au sein de chacune des sections définies au III de l'article 5-2.
Auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale qui le décide, les membres associés sont désignés après chaque renouvellement général par l'assemblée générale de la chambre.
Le règlement intérieur fixe le mode de désignation des membres associés et pour chaque collège intéressé leur nombre, limité, sauf dérogation admise par l'autorité de tutelle, à la moitié au plus du nombre des membres élus.
Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs sections, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et à l'élection de leurs membres.
III.-Le règlement intérieur précise les missions des membres associés et les modalités de leur participation, à titre consultatif, aux délibérations de l'assemblée générale de la chambre.
IV.-Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ne désignent pas de membre associé.
I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions :
1° De tenir le répertoire des métiers ;
2° De reconnaître la qualité d'artisan et d'artisan d'art et d'attribuer les titres de maître artisan dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;
3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ;
4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ;
5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire et conformément aux directives du plan de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur des métiers et au maintien ou à l'élargissement des débouchés, notamment par l'organisation d'expositions ;
6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits et des services, les techniques et les méthodes de production et de commercialisation en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs ;
7° De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au fonctionnement de telles oeuvres ;
8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et d'émettre des voeux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence ;
9° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées concernées ;
10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des métiers d'art à l'échelon régional ;
11° De définir les orientations et de coordonner l'action des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées et celle de leurs sections afin de contribuer au développement économique du territoire régional et de fixer, dans le respect des dispositions de la sixième partie du code du travail, les priorités en matière d'actions de formation, en faveur des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement des entreprises ;
12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale ou continue. A ce titre, chaque établissement du réseau peut, seul ou en collaboration avec d'autres partenaires, créer et gérer des établissements de formation professionnelle initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation pour la formation initiale et dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables pour la formation continue ;
13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination avec l'Agence française pour le développement international des entreprises, pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production ;
14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, au décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et au décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur, et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque matière, sous le contrôle du ministre chargé de l'artisanat et également, pour les questions relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation nationale.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.
II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être consultées par les pouvoirs publics sur toute question relative à l'artisanat, au développement économique, à la formation professionnelle et à l'aménagement du territoire dans leur région. Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des vœux sur ces questions.
Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, sur le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et, plus généralement, sur tout dispositif d'appui aux entreprises dont la région envisage la création.
Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme et peuvent réaliser, de leur propre initiative, les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation artisanale.
III.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être autorisées par l'autorité de tutelle dans les domaines relevant de leur compétence à :
1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les conditions prévues par la loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, à des sociétés professionnelles ou à des établissements professionnels ;
3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant dans leur domaine de spécialité.
IV.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région exercent les fonctions administratives prévues au II de l'article 23-1 ci-après, y compris à l'égard des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées.
I. - Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat exercent les missions mentionnées au I de l'article 23, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2°.
II. - Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat exercent les fonctions administratives suivantes, dans le respect des prérogatives de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat :
1° Assurer la communication régionale et la coordination de la communication locale des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées ;
2° Assurer la gestion des moyens administratifs et informatiques de la comptabilité des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées ;
3° Assurer la mise en œuvre des marchés et accords-cadres ayant fait l'objet d'une décision de leur assemblée générale et qui s'imposent aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées ;
4° Calculer la rémunération des agents, à partir des éléments transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées, et éditer les bulletins de paie, les certificats, attestations et autres documents déclaratifs obligatoires pour leur compte ;
5° Gérer les moyens et les ressources informatiques des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées.A ce titre, elles définissent les procédures communes et assurent notamment la gestion informatique du répertoire des métiers et celle des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales et en coordonnent la mise en œuvre ;
6° Assurer une mission d'appui et de conseil pour la gestion du personnel auprès des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées ;
7° Employer et gérer les personnels exerçant les fonctions mentionnées ci-dessus.
A l'exception de celles mentionnées aux 1°,6° et 7° du II, la responsabilité de chacune de ces fonctions administratives peut être déléguée à l'une des chambres départementales rattachées à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat sans pouvoir être ni fractionnée ni déléguée à plusieurs de ces chambres. Dans ce cas, la chambre régionale peut mettre à disposition de la chambre départementale qui exerce cette responsabilité les personnels administratifs concernés.
I. - Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales exercent, dans leur ressort territorial, les missions mentionnées au I de l'article 23, à l'exception de celles mentionnées aux 3°,10°,11°,13° et 14°, et peuvent être consultées en application du troisième alinéa du II du même article.
Elles exercent ces prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 5-4 et des orientations fixées par la chambre de métiers et de l'artisanat de région à laquelle elles sont rattachées et peuvent, dans ce cadre, mener des expérimentations, des actions spécifiques et conclure des partenariats locaux.
La chambre de métiers et de l'artisanat de région peut confier des missions de proximité aux sections qui la composent, notamment celles prévues aux 1° et 2° du I de l'article 23, et la gestion des centres de formalités des entreprises mentionnée aux articles R. 123-1 à R. 123-3 du code de commerce.
Les sections peuvent être consultées sur les questions relatives à l'exercice des missions qui peuvent leur être confiées ou à leur circonscription territoriale par la chambre des métiers et de l'artisanat de région. Elles peuvent formuler des propositions ou émettre des recommandations sur ces questions.
Il est pourvu aux dépenses des chambres de métiers et de l'artisanat de région au moyen des ressources prévues et recouvrées conformément aux dispositions de l'article 1601 du code général des impôts.
I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent recevoir :
1. Des subventions publiques et privées ;
2. Des dons et des legs.
II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent percevoir, en outre, des redevances, dans le respect des règles de concurrence, pour des prestations de services fournies aux entreprises artisanales. Le montant de ces redevances est établi en prenant en compte l'intérêt personnel et spécial qu'en retire l'entreprise artisanale et dans la limite des charges exposées au titre de ce service. La chambre de métiers et de l'artisanat de région arrête les tarifs de ces redevances, lesquels font l'objet d'une information auprès des ressortissants.
Le montant de chaque redevance, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes figurent en annexe du budget prévisionnel et des comptes de la chambre. Aucune autre redevance ne peut être perçue par la chambre à compter de la date d'approbation de son budget.
Le contrôle administratif et financier des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales est exercé par le préfet de région assisté par le responsable régional des finances publiques.
Le contrôle administratif et financier de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte est exercé par le préfet de Mayotte.
I. - Le budget et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.
Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de se reproduire tous les ans.
Lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat de région gère directement un ou des centres de formation d'apprentis, elle présente séparément le budget de ces centres, le budget des autres services de la chambre ainsi que le budget tous services confondus.
II. - Le budget est voté par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région avant le 1er décembre de chaque année. Il n'est exécutoire qu'après approbation de l'autorité de tutelle, laquelle en transmet pour information un exemplaire au ministre chargé de l'artisanat. L'approbation est acquise si cette autorité n'a pas, dans le mois de sa saisine, transmis à la chambre sa demande de procéder aux rectifications qu'elle estime nécessaires. La réponse à cette demande fait courir un nouveau délai d'approbation ou non du budget.
Lorsque l'autorité de tutelle constate la carence de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, elle procède suivant le cas à :
1° L'établissement d'office du budget de la chambre ;
2° L'inscription d'office au budget de la chambre des dépenses obligatoires omises ;
3° L'ordonnancement et au mandatement d'office des dépenses obligatoires.
I. ― Le compte de gestion retrace l'exécution du budget de chaque exercice, en fonctionnement et en investissement.
A l'issue de l'exercice, le président de la chambre adresse le projet de compte de gestion, assorti des pièces et justificatifs nécessaires, au commissaire aux comptes. Celui-ci exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 823-9 à L. 823-18 du code de commerce.
A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.
Lorsque des chambres départementales de métiers et de l'artisanat s'unissent avec une chambre régionale de métiers et de l'artisanat en une seule chambre de métiers et de l'artisanat de région, l'assemblée générale de la nouvelle chambre adopte les comptes du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.
II. ― Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale est complété des documents annexes suivants :
1° L'état en fin d'exercice des emplois permanents de l'établissement, mentionnant le statut, le grade et l'indice de rémunération de leur détenteur ;
2° Les montants d'imposition votés au titre de l'exercice par l'établissement et agréés par l'autorité de tutelle en application de l'article 1601 du code général des impôts ;
3° Les recettes en taxe d'apprentissage perçues au titre de l'exercice par la chambre, dont celles qu'elle a utilisées pour elle-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;
4° Le tableau de financement retraçant les variations de ressources et emplois financiers de l'exercice ;
5° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;
6° Le bilan en fin d'exercice ;
7° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ;
8° L'état en fin d'exercice des engagements contractés par l'établissement en crédit-bail ;
9° Le tableau financier de synthèse regroupant les principales données budgétaires et financières de l'établissement.
Avant le 1er juillet de chaque année, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région adresse à l'autorité de tutelle le compte de gestion de l'année précédente, accompagné des annexes prévues au II de l'article 28-1 et du rapport du commissaire aux comptes.
Le compte de gestion de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et ses annexes font l'objet d'une approbation de l'autorité de tutelle. Si cette autorité ne peut donner son approbation, elle adresse au président de la chambre, dans les trente jours de sa saisine, une demande de modification du ou des documents qui le justifient. La réponse à cette demande fait courir un nouveau délai d'approbation ou non du compte de gestion.
L'autorité de tutelle transmet au ministre chargé de l'artisanat un exemplaire du compte de gestion approuvé assorti de ses annexes, ou un rapport exposant les motifs l'ayant conduite à en refuser l'approbation.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région rendent publics sur leur site internet, dans le mois qui suit l'approbation de ces documents par l'autorité de tutelle, leur compte de gestion assorti de ses annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Elles transmettent ces documents, dans le même délai, à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent contracter des emprunts en vue de subvenir ou de concourir aux dépenses nécessaires à l'exercice de leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires. Ces emprunts sont autorisés par arrêté du préfet de région. Un crédit égal à l'annuité d'amortissement devra obligatoirement être inscrit chaque année au budget de la chambre.
L'ouverture d'une ligne de trésorerie par ces chambres peut être autorisée, à titre exceptionnel, par arrêté du préfet de région en vue de faire face à des besoins temporaires de trésorerie.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe les seuils en dessous desquels l'autorisation du préfet de région pour contracter un emprunt et ouvrir une ligne de trésorerie n'est pas requise.
Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes provenant de la gestion de leur service ordinaire à la constitution d'un fonds de réserve qui doit être mentionné dans les comptes du budget de ce service à un chapitre spécial et ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.
En application du 3° de l'article 5-5, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres régionales des métiers et de l'artisanat abondent le budget des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées, au-delà du budget voté, dans les conditions et limites suivantes :
La chambre de métiers et de l'artisanat départementale présente une demande d'abondement, justifiée par des dépenses exceptionnelles ou des circonstances particulières, à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elle est rattachée.
Cette demande est approuvée par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale puis transmise pour approbation à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Elle est transmise pour information à l'autorité de tutelle.
Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens de l'article 5-5 les dépenses exposées par la chambre de métiers et de l'artisanat départementale dans l'exercice de ses missions et qui :
1° Soit, du fait d'événements imprévisibles et indépendants de sa volonté, excèdent ses capacités propres de financement au titre de l'exercice budgétaire en cours ;
2° Soit correspondent à un investissement présentant un caractère de nécessité absolue pour l'exercice de ses missions, mais ne peuvent, du fait de leur ampleur et de leur montant, être assurées par la chambre départementale seule.
Sont considérées comme des circonstances particulières au sens de l'article 5-5 :
1° Une diminution des ressources issues de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises affectées à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale telle que cette chambre soit dans l'impossibilité d'établir l'équilibre de son budget par une augmentation d'autres recettes ou par une diminution des dépenses non nécessaires à son fonctionnement ;
2° La mise en œuvre de la procédure d'établissement d'office du budget par l'autorité de tutelle de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale, lorsque les conditions mentionnées au 1° sont satisfaites ;
3° L'exécution d'une fonction dont la responsabilité a été confiée à une chambre de métiers et de l'artisanat départementale par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat dont la chambre départementale ne peut assurer par elle-même la totalité du financement ;
4° Les mesures de rétablissement de la situation financière d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale gravement affectée par une forte réduction ou par la disparition de l'une de ses activités.
En application de l'article 30, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat informe l'assemblée générale de la chambre de la demande qui lui a été présentée.
Il notifie la décision d'abondement à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale et transmet cette décision pour information à l'autorité de tutelle, dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision d'abondement.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région participent dans les conditions fixées par les articles suivants à l'organisation de l'apprentissage dans les entreprises dirigées par les personnes visées à l'article 44 du présent code. Cet apprentissage, qui se fait dans l'atelier et sous la responsabilité de ces dernières, est complété par l'enseignement des cours professionnels.
Ne peuvent être employés comme apprentis dans un métier que les personnes ayant satisfait à leurs obligations scolaires.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent instituer un service d'orientation professionnelle pour les métiers. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service sont déterminées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, du ministre du travail et du ministre chargé de l'enseignement technique.
Avant l'entrée en apprentissage, les jeunes gens désireux de choisir un métier sont soumis, auprès du service d'orientation professionnelle créé ou désigné par la chambre de métiers et de l'artisanat de région , à un examen médical et psychotechnique destiné à déceler leurs aptitudes et contre-indications professionnelles.
Le service d'orientation professionnelle de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est chargé, sur le vu du résultat de cet examen, de conseiller les futurs apprentis et de les orienter vers les métiers qui répondent à leurs aptitudes et à leurs goûts, en tenant compte des besoins du marché du travail.
La chambre de métiers et de l'artisanat de région peut adjoindre au service d'orientation professionnelle un service de placement en apprentissage.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région réglementent et surveillent l'apprentissage dans les entreprises artisanales de leur ressort.
Elles établissent à cet effet, après avoir consulté les organisations artisanales de leur ressort, un règlement d'apprentissage déterminant, dans le cadre des lois en vigueur et compte tenu des usages et coutumes des métiers, les conditions, modalités et sanctions de l'apprentissage et du contrat d'apprentissage.
Le règlement d'apprentissage établi en vertu de l'alinéa précédent est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement technique, après consultation du comité départemental de l'enseignement technique.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent, par l'intermédiaire de l'assemblée des présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région, se concerter pour l'établissement d'un règlement d'apprentissage commun à plusieurs ou à tous les départements, en procédant de préférence par région économique.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région doivent instituer un service d'inspection de l'apprentissage, chargé de surveiller, dans les entreprises artisanales de leur ressort, l'application des lois et des règlements d'apprentissage.
Les inspecteurs d'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région qui sont proposés par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, après avis des organisations artisanales, et nommés par le ministre chargé de l'enseignement technique, sont autorisés à visiter, pendant la durée du travail, les ateliers, entreprises et chantiers ressortissant de la chambre ainsi que les logis d'apprentis, à s'informer sur la formation professionnelle, l'emploi et la tenue de l'apprenti et à constater les contraventions aux lois et règlements concernant l'apprentissage.
Les procès-verbaux dressés par leurs soins sont transmis au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et doivent être poursuivis à la diligence de ce dernier.
Les contraventions aux règlements d'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont, en ce qui concerne la sanction pénale, assimilées aux contraventions énumérées à l'article 479 du code pénal.
La chambre de métiers et de l'artisanat de région reçoit un exemplaire du contrat d'apprentissage, qui est porté sur le registre d'apprentissage tenu par cette compagnie pour son ressort.
Le droit de former des apprentis est réservé aux personnes âgées de vingt-quatre ans, ayant acquis le titre de maître par un examen de capacité institué et organisé par la chambre de métiers et de l'artisanat de région , après avis des organisations syndicales artisanales, ou aux anciens élèves ayant satisfait aux examens de sortie des écoles désignées par le ministre chargé de l'enseignement technique ou enfin, aux artisans ayant obtenu une autorisation de l'administration préfectorale, sur avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de l'organisation professionnelle compétente. Le droit ainsi conféré s'étend aux métiers déclarés connexes et aux spécialités reconnues par la chambre de métiers et de l'artisanat de région , après consultation des organisations syndicales artisanales. Il peut être étendu à un ou plusieurs autres métiers s'exerçant dans la même entreprise, par l'autorité préfectorale, sur avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et après consultation des organisations syndicales artisanales intéressées. Toutefois, les artisans établis à la date de la promulgation de la loi du 10 mars 1937 et âgés de vingt-quatre ans révolus à cette date conservent le droit de former des apprentis.
La chambre de métiers et de l'artisanat de région peut déterminer la durée minimum de l'apprentissage des métiers dans son règlement d'apprentissage, après avoir consulté les organisations artisanales de son ressort. Elle peut aussi limiter le nombre des apprentis admissibles dans les entreprises artisanales de son ressort, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, cette limitation n'étant applicable qu'après approbation du ministre chargé de l'enseignement technique.
La chambre de métiers et de l'artisanat de région est chargée d'organiser pour les apprentis de son ressort l'examen de fin d'apprentissage prévu par l'article 11 a du livre 1er du code du travail. Les commissions d'examen désignées par la chambre de métiers et de l'artisanat de région se composent d'un président, d'un professeur d'enseignement technique et d'un nombre pair d'assesseurs, dont la moitié comprend des maîtres et l'autre moitié des compagnons.
Les assesseurs sont nommés par la chambre de métiers et de l'artisanat de région sur une liste de candidats présentés par les organisations professionnelles artisanales et les organisations ouvrières.
L'examen de fin d'apprentissage doit fournir la preuve que l'apprenti possède les capacités requises pour exercer son métier comme compagnon, tant au point de vue de l'habileté manuelle qu'au point de vue des connaissances théoriques exigées dans sa profession.
La procédure d'examen ainsi que le montant des droits d'inscription sont déterminés par un règlement d'examen élaboré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région , après avis des organisations syndicales artisanales, et approuvé par le ministre chargé de l'enseignement technique.
Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les certificats de compagnon délivrés aux candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen sont exempts de tous droits de timbre.
Le ministre chargé de l'enseignement technique déterminera les certificats et brevets sanctionnant un apprentissage accompli dans une entreprise non artisanale et qui sont à considérer comme équivalent à l'examen prévu par le présent article.
Les apprentis occupés chez une des personnes visées à l'article 44 du présent code sont tenus de suivre assidûment, sous la responsabilité de celle-ci, les cours professionnels institués dans la localité. Le contrat d'apprentissage doit faire mention de cette obligation.
Après accord avec les organisations intéressées, les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent, dans les mêmes conditions que les chambres de commerce, créer des écoles de métiers et des cours professionnels pour favoriser la formation des apprentis et le perfectionnement des jeunes artisans.
Les programmes de ces écoles et cours sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement technique.
Tous les apprentis doivent être en possession d'un livret d'assiduité où doivent être portées les absences. Le maître d'apprentissage et le représentant légal de l'apprenti doivent signer ce livret chaque mois. Si l'apprenti n'a pas assisté aux deux tiers au moins du total des heures de cours obligatoires de la localité, la chambre de métiers et de l'artisanat de région peut ajourner son admission à l'examen de fin d'apprentissage. Dans ce cas, et s'il y a faute ou négligence du maître d'apprentissage, le représentant légal de l'apprenti peut demander des dommages-intérêts au maître d'apprentissage.
La chambre de métiers et de l'artisanat de région détermine, après consultation des organisations artisanales intéressées, les cours professionnels dont la fréquentation est obligatoire pour les apprentis travaillant dans une localité environnante ou y habitant, en tenant compte des facilités de transport existantes.
Dans ce cas, les frais de transport sont remboursés par la chambre de métiers et de l'artisanat de région sur la foi du livret d'assiduité, si le représentant légal de l'apprenti justifie qu'il ne peut supporter cette dépense.
Pour le cas où l'apprenti n'a pas l'occasion de fréquenter un cours professionnel, la formation théorique doit être assurée par les soins du maître d'apprentissage.
Après consultation des organisations artisanales intéressées, les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent prendre toutes les mesures susceptibles de favoriser la formation professionnelle technique et artistique des apprentis, compagnons et maîtres, notamment, subventionner des écoles de métiers et des cours professionnels.
Elles doivent renseigner les pouvoirs publics et donner leur avis sur toutes les questions concernant l'apprentissage et la formation professionnelle dans les métiers.
Elles peuvent, après avis des organisations artisanales intéressées, accorder des bourses d'apprentissage ainsi que des primes aux maîtres d'apprentissage méritants pour encourager l'apprentissage des métiers.
Les conditions d'admission aux examens du brevet de maîtrise et des autres titres homologués de formation communs aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, les modalités et la procédure de ces examens, ainsi que la composition des commissions d'examen sont déterminées par des règlements d'examen établis par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région, après avis des organisations artisanales syndicales, et approuvés par le ministre chargé de l'artisanat.
Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les certificats et brevets de maîtrise sont exempts de tout droit de timbre.
Les dispositions des lois en vigueur sur l'apprentissage et sur le contrat d'apprentissage s'appliquent à l'apprentissage des métiers dans les entreprises artisanales en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire au présent code.
Dans les marchés passés au nom de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics de bienfaisance, ainsi que des établissements reconnus d'utilité publique ayant un caractère hospitalier ou de bienfaisance, les petits artisans, remplissant les conditions fixées à l'article 184, paragraphe 2, du code général des impôts, sont dispensés de fournir un cautionnement lorsque le montant prévu des travaux et fournitures faisant l'objet du marché ne dépasse pas :
2 250 € dans les villes de 10.000 habitants et au-dessous ;
3 750 € dans les villes de 10.001 à 100.000 habitants ;
5 300 € dans les villes de 100.001 à 200.000 habitants ;
6 000€ dans les villes de 200.001 à 300.000 habitants ;
7 500 € dans les villes de 300.001 habitants et au-dessus ;
Le maximum est porté à 11 400 € pour la ville de Paris.
Les maxima prévus au présent article peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat pris sous le contreseing du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.
En cas d'adjudication, les artisans doivent produire un certificat délivré par l'inspecteur des contributions directes de leur domicile indiquant qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 184, paragraphe 2, susvisé du code général des impôts.
Les acomptes sur les ouvrages exécutés ou sur les fournitures livrées sont payés tous les quinze jours aux artisans, sauf les retenues prévues par les cahiers des charges. Les artisans sont soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux ou fournitures, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire au présent code.
Les conditions dans lesquelles les sociétés coopératives d'artisans peuvent être dispensées de fournir un cautionnement sont fixées par décret.
Tous travaux susceptibles d'être exécutés par des artisans définis à l'article 1er du présent code, faisant l'objet d'adjudication et de marchés de gré à gré passés au nom de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics de bienfaisance et d'assistance, doivent être réservés de préférence, à égalité de prix, jusqu'à concurrence du quart de leur montant, à des artisans à titre individuel ou à des sociétés coopératives artisanales constituées conformément à l'article 64 du présent code, pour être distribués par ces coopératives à leurs adhérents artisans.
En ce qui concerne les travaux d'art susceptibles d'être exécutés par des artistes et artisans d'art, ils sont réservés, jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant, aux sociétés coopératives d'artistes et aux artisans d'art.
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la préférence visée aux deux alinéas précédents, ainsi que les conditions qu'ont à remplir les artisans et les artistes et les sociétés coopératives artisanales, pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, sont déterminées par décret.
Une caisse de garantie-caution destinée à couvrir les risques de malfaçon dans les travaux, et dont le règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'artisanat, doit être constituée entre les organismes coopératifs intéressés.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent créer et gérer des caisses de secours en vue de servir des indemnités à ceux des artisans qui sont privés complètement du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence.
Elles peuvent affecter au budget des caisses qu'elles institueraient en application de l'article précédent tout ou partie des subventions, dons et legs, qu'elles recevraient en application de l'article 26 du présent code.
Elles peuvent, d'autre part, voter en vue de ce fonctionnement des décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat de région , acquittée par les artisans ressortissants à la chambre de métiers et de l'artisanat de région .
Les décimes additionnels spéciaux sont votés et recouvrés suivant la procédure prévue à l'article 25 du présent code.
Par ailleurs, elles peuvent, à raison des indemnités versées par ces caisses, recevoir des subventions de l'Etat dans les conditions fixées pour l'attribution des subventions aux caisses syndicales ou mutuelles constituées par des travailleurs indépendants, en vue de verser une indemnité régulière à ceux d'entre eux qui sont complètement privés du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence.
La création d'une caisse de cette nature par une chambre de métiers et de l'artisanat de région est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé de l'artisanat et du ministre du travail dans le cas où la chambre de métiers et de l'artisanat de région solliciterait l'octroi d'une subvention du fonds national de chômage.
Un budget et un compte distincts relatifs à la gestion des caisses ainsi créées sont établis par les chambres de métiers et de l'artisanat de région et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'artisanat, dans les conditions prévues aux articles 28 à 28-2, et à l'approbation du ministre du travail dans les cas où elles bénéficieraient d'une subvention du fonds national de chômage. Cette gestion pourra à tout moment faire l'objet d'un contrôle de la part des agents désignés par les mêmes ministres.
En vue de permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat de région d'assurer, sans attendre la rentrée des ressources constituées par les décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat de région, le fonctionnement des caisses qu'elles auraient créées en application des dispositions qui précèdent, des avances sans intérêt pourront leur être accordées sur les disponibilités du fonds de dotation de l'artisanat. Ces avances seront attribuées par décision du ministre chargé de l'artisanat. Elles seront remboursables dans un délai de trois ans au maximum, suivant les modalités qui seront déterminées par la décision d'attribution. Cette décision pourra fixer les conditions dans lesquelles les subventions attribuées par l'Etat seront employées à l'amortissement des avances accordées.
Dans le cas de cessation de fonctionnement d'une caisse de secours créée par une chambre de métiers et de l'artisanat de région , l'actif net de la caisse sera transféré au fonds de réserve de la chambre de métiers et de l'artisanat de région .
Les artisans de nationalité française résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion, lorsqu'ils justifieront de l'aval d'une société de caution mutuelle constitué conformément à la loi du 13 mars 1917 et aux lois subséquentes, pourront obtenir de la caisse centrale de la France d'outre-mer, après avis du comité directeur du fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer, des prêts individuels, soit remboursables en sept ans et destinés à l'aménagement, l'installation, la réfection totale ou partielle, la dotation en outillage ou en matériel de leur entreprise, soit remboursables en dix-huit mois pour faire face à d'autres besoins de leur entreprise.
Les articles 5, 6, 15, 17, 18, 19, 19 bis, 20, 21, 23 et 26 du code de l'artisanat s'appliquent à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte de l'article 19 bis, les mots :
"sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952" sont remplacés par les mots : "Sous réserve des dispositions applicables aux personnels de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte".
Ne sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle que les articles 53 à 71 inclus, relatifs au crédit aux artisans, les articles 7373 à 75 inclus, relatifs aux adjudications et marchés et les articles 76 à 80 inclus, relatifs à l'assistance aux artisans sans travail.
Les 2° et 3° de l'article 5-5 du code de l'artisanat ne s'appliquent pas à la chambre de métiers de la Moselle.
Sans préjudice des missions qui leur sont attribuées par le code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants de ce code peuvent exercer les missions mentionnées aux I et II de l'article 23 du code de l'artisanat, à l'exception, s'agissant de la chambre de métiers de la Moselle, de celles mentionnées aux 3°,10°,11°,13° et 14° du I et aux deux premiers alinéas du II de cet article.
La chambre de métiers de la Moselle peut décider de confier l'exercice de tout ou partie des fonctions mentionnées au II de l'article 23-1 à la chambre de métiers et de l'artisanat de Lorraine ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Lorraine.
Les dispositions des articles 5, 6, 15, 17, 19 bis,
20, 25, 26, 28, 28-1, 28-2, 28-3 et 29 régissant les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont applicables aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et, à l'exception du 2° du II de l'article 28-1, aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales.
Le présent code se substitue dans les conditions prévues par la loi n° 52-325 du 22 mars 1952 aux dispositions législatives suivantes, en tant qu'elles concernaient l'artisanat :
Loi du 27 décembre 1923, portant organisation du crédit aux sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans ainsi qu'aux petits artisans ;
Loi du 26 juillet 1925, portant création de chambres de métiers, modifiée par la loi du 27 mars 1934 et le décret-loi du 2 mai 1938 ;
Loi du 17 mars 1931, tendant à admettre les petits artisans au bénéfice des prêts à long terme du crédit agricole ;
Loi du 27 mars 1934, instituant un registre spécial pour l'inscription des artisans ;
Loi du 17 janvier 1935, relative aux travaux réservés aux artisans, article 1er ;
Décret-loi du 8 août 1935, tendant à organiser l'assistance aux artisans sans travail ;
Loi du 13 novembre 1936, relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales ;
Loi du 10 mars 1937, portant organisation de l'apprentissage dans les entreprises artisanales ;
Loi du 31 décembre 1937, modifiant la loi du 28 décembre 1931, tendant à la réalisation immédiate de certains travaux relatifs au perfectionnement de l'outillage national, article 66 ;
Loi du 21 mars 1941, portant réorganisation du crédit artisanal ;
Loi du 14 août 1943, relative à l'utilisation du mot "artisan" et de ses dérivés ;
Loi n° 47-520 du 21 mars 1947, relative à diverses dispositions d'ordre financier, article 88 ;
Loi n° 49-286 du 2 mars 1949, fixant la date des élections aux chambres de métiers, article 3 ;
Loi n° 51-638 du 24 mai 1951, relative au développement des dépenses d'investissement pour l'exercice 1951 (investissements économiques et sociaux), article 9 ;
Loi n° 53-80 du 7 février 1953, relative au développement des dépenses d'investissement pour l'exercice 1953 (art. 44).