L'agence d'insertion conclut avec les collectivités, personnes et organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail des conventions de programme ayant pour objet de répondre à leurs besoins en tâches d'utilité sociale.
Chaque convention de programme doit notamment :
1° Fixer le nombre de salariés titulaires d'un contrat d'insertion par l'activité qui sont susceptibles d'être affectés à l'exécution de tâches d'utilité sociale ;
2° Indiquer si la responsabilité de l'exécution de ces tâches incombera à la collectivité, personne ou organisme susmentionné, en qualité d'utilisateur et dans les conditions fixées à la présente sous-section, ou à l'agence d'insertion elle-même ;
3° Préciser les moyens en nature ou financiers que les organismes utilisateurs apportent en vue de concourir à la réalisation de ces tâches d'utilité sociale et à l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active ; sont en principe à la charge de ces collectivités, personnes ou organismes, dont la participation ne peut être inférieure à 15 % du montant des salaires versés à l'occasion de la réalisation des tâches susmentionnées, le transport des salariés, les avantages en nature, l'organisation de la formation nécessaire à l'exercice de ces tâches et la fourniture du matériel approprié à celles-ci.
Une convention de programme ne peut avoir en aucun cas pour objet ou pour effet de remplacer le personnel permanent de l'utilisateur.
Lorsque des salariés titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont mis à la disposition d'une collectivité, d'une personne ou d'un organisme mentionné l'article L. 5134-21 du code du travail, qui assure lui-même la direction de l'exécution des tâches d'utilité sociale, une convention de mise à disposition est conclue entre cet utilisateur et l'agence d'insertion, employeur.
Cette convention mentionne :
1° Les conditions dans lesquelles sont assurés l'accueil et l'encadrement des salariés, l'hygiène et la sécurité, la fourniture des équipements de protection individuelle ainsi que la surveillance médicale renforcée prévue l'article R. 4624-19 du code du travail ;
2° Le nom et l'adresse ou domiciliation de chacun des salariés mis à la disposition de l'utilisateur ;
3° Les tâches à remplir, le lieu de leur exécution et la durée prévisible ;
4° Le terme de la mise à disposition de chaque équipe de salariés ou, en tant que de besoin, de chaque salarié et, le cas échéant, la possibilité de modifier ce terme ;
5° Pour chaque équipe de salariés, ou en tant que de besoin pour chaque salarié, la répartition de la durée mensuelle du travail entre les semaines du mois et l'horaire de travail ;
6° Le nom des personnes chargées par l'utilisateur de suivre et d'encadrer le déroulement de chaque contrat d'insertion par l'activité ;
7° Les modalités du contrôle par l'agence d'insertion de l'exécution de la convention et de règlement amiable des difficultés auxquelles elle peut donner lieu.
La convention de mise à disposition prévoit en outre que l'utilisateur doit adresser mensuellement au directeur de l'agence d'insertion un document nominatif faisant ressortir les heures travaillées, pour chacun des salariés mis à sa disposition.
La convention prend effet à compter de la date de mise à disposition effective du premier des salariés qu'elle concerne.
La convention de mise à disposition ne peut avoir pour objet ni pour effet de remplacer le personnel permanent de l'utilisateur.
Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont définies par la présente section.
L'utilisateur est également responsable de celles des conditions d'exécution du travail qui ont trait au travail de nuit, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, telles que ces conditions sont déterminées par les dispositions législatives ou réglementaires applicables au lieu de travail.
La mise à disposition d'un salarié embauché par l'agence d'insertion ne peut avoir une durée inférieure à trois mois.
Sous cette réserve, le terme de la mise à disposition peut être avancé ou reporté. En aucun cas, cet aménagement du terme de la mise à disposition ne peut avoir pour effet de réduire la durée pour laquelle le contrat d'insertion par l'activité a été conclu ou renouvelé, ni d'entraîner un dépassement de sa durée maximale telle qu'elle est fixée par les dispositions de l'article R. 522-48.
L'horaire de travail des salariés ou équipes de salariés mis à disposition par l'agence d'insertion doit s'inscrire dans le cadre de l'horaire journalier de travail applicable au personnel permanent de l'utilisateur.
Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé du travail peuvent procéder aux vérifications nécessaires dans les agences d'insertion ainsi que sur les lieux de travail des salariés titulaires de contrats d'insertion par l'activité, aux fins de s'assurer que ces contrats et les conditions de leur exécution sont conformes aux dispositions du code du travail qui leur sont applicables et à celles de la sous-section 4 de la présente section.