Les articles L. 132-6 à L. 132-10 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 132-6, les mots : "la commission" sont remplacés par les mots : "l'organisme".
I. - Pour l'application de l'article L. 132-7, les mots : "le représentant de l'Etat ou le président du conseil général" sont remplacés par les mots : "l'autorité territorialement compétente" et les mots : "selon le cas, à l'Etat ou au département" sont remplacés par les mots : "à la collectivité compétente".
II. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : "selon le cas, par l'Etat ou le département" sont remplacés par les mots : "par la collectivité compétente".
III. - Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : "de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier," sont supprimés.
IV. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : "ou de la prise en charge du forfait journalier" sont supprimés.
V. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-9, les mots : "le représentant de l'Etat ou le président du conseil général" sont remplacés par les mots : "l'autorité territorialement compétente".
VI. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-9, les mots : "et la prise en charge du forfait journalier" sont supprimés.
VII. - Pour l'application de l'article L. 132-10, les mots :
"L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés" sont remplacés par les mots : "La collectivité compétente est, dans la limite des prestations allouées, subrogée".
I. - Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables en Polynésie française.
II. - Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence :
"L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 561-2".
III. - Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "du président du gouvernement de la Polynésie française".
IV. - Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président du gouvernement de la Polynésie française".
V. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par les mots : "établissements de santé et services territoriaux".
VI. - Pour son application en Polynésie française, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :
"Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance."
Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Polynésie française prévue à l'article 10 de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 562-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
- "représentant de l'Etat dans le département" par "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
- "président du conseil général" par "président du gouvernement de la Polynésie française" ;
- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
- "département" par "territoire" ;
- "service de l'aide sociale à l'enfance" par : "service chargé de l'aide sociale à l'enfance".
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-1, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L. 223-4" sont remplacés par les mots : "par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance".
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 224-2L. 224-2. - Chaque conseil de famille comprend :
- des représentants de l'assemblée de la Polynésie française désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;
- des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;
- des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
- des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Polynésie française sont fixées par voie réglementaire. "
Pour son application en Polynésie française, au troisième alinéa 3 (1°) de l'article L. 224-5, après les mots : "sécurité sociale", sont insérés les mots : "ou de protection sociale".
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-7, la référence : "L. 222-6" est remplacée par la référence :
"L. 561-2".
Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 225-3L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "
L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes en Polynésie française.
Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-15.