L'agence est administrée par un conseil d'administration qui comprend :
1° Le président du conseil général, membre de droit, président du conseil d'administration, et dix représentants du département, désignés par le conseil général ;
2° Un membre du conseil régional, élu par cette assemblée ;
3° Deux maires ou présidents d'un établissement public de coopération intercommunale désignés par l'association départementale des maires ; en cas de pluralité d'associations, ils sont désignés par accord entre les présidents desdites associations ; si un tel accord n'est pas intervenu à l'expiration du délai fixé par le président du conseil général, la désignation est faite par décision de celui-ci ;
4° Un représentant de la caisse d'allocations familiales désigné par le président du conseil d'administration de cette caisse ;
5° Un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;
6° Deux personnalités nommées par le président du conseil général en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'insertion et appartenant à des institutions ou associations intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage.
Le conseil comprend en outre un représentant du personnel avec voix consultative désigné par l'organisation syndicale la plus représentative au sein de l'agence ou, dans les cas de pluralité ou d'absence d'organisation syndicale, à l'issue du scrutin organisé à cet effet.
Sont éligibles les électeurs âgés d'au moins dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé depuis six mois au moins à l'agence d'insertion. Le directeur et l'agent comptable ne peuvent être candidats. Le siège est attribué au candidat qui a recueilli le plus de voix ou, en cas d'égalité, au plus âgé.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de trois ans, renouvelable une fois.
Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois. En ce cas, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait dû prendre fin celui de son prédécesseur.
En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit peuvent se faire représenter par des suppléants élus ou nommés dans les mêmes conditions.
La liste nominative des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
Toutefois, les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui est publié au Recueil des actes administratifs du département.
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. La réunion du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres ou le directeur de l'agence.
Le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par la personne qu'il désigne à cet effet.
Toute personne dont le président ou le directeur estime utile de recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.
L'ordre du jour des réunions du conseil est préparé par le directeur et arrêté par le président. Le directeur le transmet aux membres du conseil d'administration, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, accompagné d'un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées.
L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit quand elle est demandée, huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, par la moitié des membres du conseil ou le directeur de l'agence, sans qu'il soit besoin d'y joindre un rapport.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur.
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et adressés par le directeur aux membres du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la date de la séance.
Outre les matières énumérées à l'article L. 522-4 et à l'article L. 522-18L. 522-18, le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
1° Les modalités générales de la participation en nature ou financière prévue à l'article R. 522-56 ;
2° Les mesures tendant à organiser et à améliorer le dispositif de prospection des besoins en tâches d'utilité sociale dans le département ;
3° La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions d'insertion ;
4° (Supprimé)
5° Le rapport annuel d'activité, qui rend compte des actions entreprises, de l'utilisation des crédits et des résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme départemental d'insertion, du programme annuel de tâches d'utilité sociale ;
6° Le compte financier ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les actions en justice ;
10° les baux, les locations et les marchés ;
11° la fixation du siège de l'agence dans le département ;
12° les transactions effectuées par l'agence ;
13° Les transferts de biens et de services de l'agence au profit du conseil général.
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par son président ou par le directeur de l'agence.
Le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer au directeur, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses attributions relatives à l'organisation générale de l'agence et celles relatives aux matières définies aux 8° à 10° de l'article R. 522-20.
Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe au nom de l'agence toute convention ou contrat. Il prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence, lorsque ces décisions ne relèvent pas de la compétence du conseil.
Le directeur transmet mensuellement les statistiques reflétant l'activité de l'établissement au président du conseil général.
Le comité d'orientation, placé auprès du directeur qui détermine les modalités de son fonctionnement, est composé des membres suivants :
1° Deux représentants des organisations syndicales de salariés, à raison d'un membre pour chacune des deux organisations les plus représentées au conseil économique, social et environnemental régional, désignés par le président du conseil général sur proposition de ces organisations ; en cas d'égalité de sièges au conseil économique, social et environnemental régional, la préférence est accordée à celle des organisations ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des plus récentes élections au conseil de prud'hommes du département ;
2° Deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs désignés par le président du conseil général sur proposition de celles de ces organisations qui sont représentées au conseil économique, social et environnemental régional ;
3° Le président de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le département ou son représentant ;
4° Le président de la chambre départementale des métiers ou son représentant ;
5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
6° Le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son représentant.
Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'agence qui assure le secrétariat de ses réunions.
Le comité d'orientation émet des avis et des propositions sur le projet de programme annuel de tâches d'utilité sociale.
Les conventions de programme prévues à l'article R. 522-56 sont communiquées au comité d'orientation.
Les avis et propositions du comité sont obligatoirement transmis par le directeur au conseil d'administration.
Les avis et propositions du comité d'orientation sont adoptés à la majorité des membres présents. Le directeur de l'agence ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du membre présent le plus âgé est prépondérante.