Pour l'application des dispositions des articles R. 313-1 à R. 313-10 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
- les attributions exercées par le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale sont exercées par le conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale ;
- les attributions exercées par le conseil régional sont exercées par le conseil général ;
- les attributions exercées par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- les mots : "le préfet de région" et "préfet de département" sont remplacés par les mots : "le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
- les mots : "après avis des présidents des conseils généraux" sont remplacés par les mots : "après avis du président du conseil général" ;
- les mots : "préfecture de département" sont remplacés par les mots : "préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
- les mots : "au recueil des actes administratifs des départements" sont remplacés par les mots : "au recueil des actes administratifs du conseil général",
- les mots : "schéma d'organisation sociale et médico-sociale" sont remplacés par les mots :" schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale".
Pour l'application du chapitre IV du titre Ier du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les attributions dévolues au préfet de région sont dévolues au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les attributions dévolues à la région ou au département sont dévolues à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Les attributions dévolues au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont dévolues au chef du service des affaires sanitaires et sociales ;
4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au chef du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
5° Les attributions dévolues au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont dévolues au chef du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
6° Les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont dévolues au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
7° Les attributions dévolues à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse de prévoyance sociale.