Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
- "association départementale d'entraide" par "association d'entraide de Mayotte" ;
- "service départemental de protection maternelle et infantile" par "service de protection maternelle et infantile" ;
- "service départemental d'action sociale" par "service d'action sociale".
Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.