Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 241-24, la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend les membres suivants :
1° Deux représentants de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon désignés par le président du conseil général ;
2° Trois représentants des services de l'Etat, dont deux titulaires et un suppléant choisis parmi :
a) Le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
b) Le chef du service des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
c) Le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant ;
3° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale proposé par le chef du service des affaires sanitaires et sociales ;
4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du chef du service de l'éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces associations ;
6° Trois membres proposés par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles et un membre du conseil territorial consultatif des personnes handicapées désigné par ce conseil ;
7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, proposé par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.