Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
- à l'article L. 147-1, la référence : "L. 222-6" est remplacée par la référence "L. 551-2" ;
- à l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna" ;
- à l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna" ;
- le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :
"Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au Conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance."