Pour l'application des dispositions prévues du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
-" département " par " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
- "président du conseil général " par "président du conseil territorial" ;
-" représentant de l'Etat dans le département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;
-" le tribunal de grande instance " par " le tribunal d'instance " ;
-" la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " par " les juridictions de droit commun " ;
-" les régimes d'assurance maladie " par " la caisse de prévoyance sociale " ;
-" conseil départemental consultatif des personnes handicapées " par " conseil territorial consultatif des personnes handicapées ".
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par le présent code au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat. Les compétences exercées au titre du présent code par les agences régionales de santé sont exercées par l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique.
Pour l'application de l'article L. 312-5, le schéma régional d'organisation médico-sociale est dénommé schéma territorial d'organisation médico-sociale.
Les missions dévolues aux organismes débiteurs de prestations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.