Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales
Article L472-2
Le bénéficiaire de l'agrément doit justifier de garanties des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge.
Dernière mise à jour : 4/02/2012