Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou d'un groupement ou par délibération du conseil d'administration d'un établissement public.
Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale, l'avis du représentant de l'Etat ou du directeur général de l'agence régionale de santé est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.
Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale départementale, l'avis du président du conseil général est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.
La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour les investigations et mesures éducatives ordonnées par le juge qui ne peuvent être mises en œuvre, en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, par les autres établissements et services mentionnés au 4° de l'article L. 312-1.