Le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1 comporte, en annexe :
- pour l'année considérée, les dotations fixées en application de l'article L. 314-3 ;
- le cas échéant, au titre de l'une ou l'autre des deux années suivantes, les dotations fixées en application de l'article L. 314-3-4.