Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il est élaboré dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un programme régional d'intégration des populations immigrées. Ce programme détermine l'ensemble des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes immigrées ou issues de l'immigration. A la demande du représentant de l'Etat dans la région et la collectivité territoriale de Corse, les collectivités territoriales lui font connaître les dispositions qu'elles envisagent de mettre en oeuvre, dans l'exercice des compétences que la loi leur attribue, pour concourir à l'établissement de ce programme. Les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants et les établissements publics visés aux articles L. 121-13 et L. 121-14 participent à l'élaboration du programme régional d'intégration.