L'autorité militaire chargée de désigner l'établissement dans lequel est conduit, conformément aux dispositions de l'article L. 211-21, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné dans les cas où il est impossible de le détenir dans une maison d'arrêt ou une prison prévôtale est l'autorité militaire prévue aux articles L. 112-2, L. 112-28, L. 112-29 et au premier alinéa de l'article L. 211-1.
Le régime de détention appliqué dans l'établissement ainsi désigné est fixé par les articles ci-après.
L'incarcération n'est possible que sur présentation d'un titre de détention régulier.
La détention a lieu dans les locaux d'arrêts pour les hommes du rang, dans les chambres d'arrêts individuelles pour les officiers, sous-officiers et pour tout détenu dont l'isolement est nécessaire, soit parce qu'il s'agit d'une personne étrangère aux armées ou d'une personne du sexe féminin, ou lorsque la cohabitation avec d'autres détenus risque d'être néfaste.L'appréciation de cette nécessité appartient au juge.
Lorsque la situation impose le bivouac, la détention s'effectue dans une baraque, sous une tente ou dans un autre local. Des mesures particulières sont prises pour en assurer l'isolement et la sécurité.
La garde des détenus est effectuée par le service de garde de la formation administrative ou de l'unité dont dépendent les locaux désignés pour l'incarcération.
Le chef de poste tient deux registres d'écrou : l'un pour les militaires, l'autre pour les personnes étrangères aux armées. Les registres sont cotés et paraphés par le commandant d'unité.
A leur entrée dans les locaux ci-dessus définis les individus sont fouillés soigneusement par une personne de leur sexe ; les objets qui pourraient présenter quelque danger entre leurs mains leur sont enlevés ; un inventaire est établi par le chef de poste en présence de l'intéressé et signé concurremment par eux.
Les fonds détenus par les individus visés à l'article précédent leur sont retirés. Leur montant est inscrit sur un registre de compte courant.
Les détenus sont pris en subsistance par l'unité dont dépendent les locaux servant d'établissement pénitentiaire.
Les règles d'hygiène applicables aux militaires punis disciplinairement s'appliquent aux détenus.
Le chef de poste est responsable de tout ce qui concerne le service des locaux. Il prend, pour empêcher les évasions, les mesures qu'il juge nécessaires. Des appels ont lieu chaque jour. Des rondes sont faites la nuit.
Les jeux de hasard, les chants et manifestations bruyantes sont interdits. Les lettres qu'écrivent ou reçoivent les détenus sont lues par le commandant d'unité. Elles sont communiquées au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine. La correspondance des détenus avec leur défenseur régulièrement choisi ou désigné est libre.
Les visites faites aux détenus sont autorisées par le chef d'état-major de la grande unité dont relève la formation administrative qui assure les incarcérations.
Toutefois, ont libre accès dans les locaux servant à la détention :
1° Le juge d'instruction militaire ;
2° Les défenseurs du détenu munis d'une attestation du ministère public ;
3° Le général commandant la grande unité et son chef d'état-major ;
4° Le procureur de la République ou le commissaire du Gouvernement ;
5° Les aumôniers et les autres ministres du culte spécialement autorisés ;
6° Le médecin de la formation ;
7° Le commandant de la formation administrative et le commandant d'unité dont dépendent les locaux ;
8° Les membres des corps militaires de contrôle ;
9° Les commissaires chargés de la vérification des comptes de l'unité nourricière ; les détenus communiquent avec leur défenseur hors la présence d'un surveillant ;
10° Les députés et les sénateurs.
Les détenus qui doivent être conduits devant les magistrats instructeurs ou devant la juridiction saisie sont extraits des locaux sur le vu d'un ordre d'extraction délivré par les magistrats compétents.
En cas de décès d'un détenu dans les locaux servant d'établissement pénitentiaire, le chef de poste en rend compte immédiatement à l'autorité qui a établi le titre de détention. Il fait mention du décès sur le registre d'écrou.
Il adresse un compte rendu au commandant d'unité dont il relève.
En cas d'évasion d'un détenu, le chef de poste en avise immédiatement l'autorité qui a établi le titre de détention ainsi que le commandant d'unité dont il relève.
Lorsque les détenus quittent les lieux de détention, leurs comptes sont arrêtés.S'ils sont rendus à la liberté, l'argent leur est remis après décharge par leur signature sur le registre.S'ils sont transférés, les fonds sont remis aux gendarmes chargés du transfèrement, qui signent le registre des comptes courants et le registre d'écrou.
En cas d'évasion ou de décès, le montant du compte courant de l'intéressé est versé à la Caisse des dépôts et consignations.
Lorsque, à la suite d'un non-lieu, d'un acquittement, d'une condamnation avec sursis ou d'une suspension de peine, les détenus sont remis en liberté, les effets et objets qui leur avaient été enlevés à leur entrée leur sont rendus : décharge en est donnée sur le registre d'écrou. Le chef de poste signe la levée d'écrou.
Les militaires libérés sont en principe pris en charge par un sous-officier de leur corps.A défaut, le militaire doit être mis en route par l'unité qui l'avait en subsistance pendant sa détention dans les mêmes conditions qu'un isolé.
La désignation et les modalités de fonctionnement de l'établissement militaire d'incarcération prévu à l'article L. 212-159 sont faites conformément aux articles D. 211-1D. 211-1 à D. 211-14.