L'autorité militaire chargée de désigner l'établissement dans lequel est conduit, conformément aux dispositions de l'article L. 211-21, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné dans les cas où il est impossible de le détenir dans une maison d'arrêt ou une prison prévôtale est l'autorité militaire prévue aux articles L. 112-2, L. 112-28, L. 112-29 et au premier alinéa de l'article L. 211-1.
Le régime de détention appliqué dans l'établissement ainsi désigné est fixé par les articles ci-après.