La justice militaire est rendue au nom du peuple français sous le contrôle de la Cour de cassation :
1° En temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux armées ;
2° Lorsqu'ils sont établis dans les conditions prévues par le présent code, par les tribunaux prévôtaux.
En temps de paix, les infractions commises par les membres des forces armées ou à l'encontre de celles-ci relèvent des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire dans les cas prévus à l'article L. 111-1. Hors ces cas, elles relèvent des juridictions de droit commun.
Les infractions relevant de la compétence des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 du même code et, lorsqu'elles sont commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du présent code.
En temps de guerre, les infractions de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code.
Le présent code est applicable sur le territoire de la République et hors de ce territoire dans les cas et situations qu'il prévoit.