Le service du parquet, de l'instruction et du greffe du tribunal aux armées est assuré par des magistrats, des officiers greffiers, des sous-officiers commis-greffiers et des sous-officiers huissiers-appariteurs, qui doivent être de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis.
Dans le présent chapitre et les textes pris pour son application, le mot " magistrats " désigne les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense dans les conditions prévues par la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires.
L'affectation des magistrats du parquet ainsi que celle des personnels chargés du service du tribunal aux armées est réservée au ministre de la défense.
L'affectation des magistrats destinés à exercer des fonctions à l'instruction est prononcée dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.
Il peut être affecté un ou plusieurs magistrats pour assurer soit le service du parquet, soit le service de l'instruction, ainsi qu'un ou plusieurs officiers greffiers adjoints et un ou plusieurs commis-greffiers.
Le procureur de la République près le tribunal aux armées assure auprès du tribunal aux armées, par lui-même ou par ses substituts, les fonctions du ministère public.
En qualité de chef de parquet, le procureur de la République près le tribunal aux armées est chargé de l'administration et de la discipline.
Le juge d'instruction procède à l'instruction préparatoire.
Un magistrat ne peut, à peine de nullité, remplir les fonctions de procureur de la République près le tribunal aux armées ou participer au jugement dans les affaires qu'il a instruites.
Les officiers greffiers, les sous-officiers commis-greffiers assistent le juge d'instruction et tiennent la plume aux audiences.
Des militaires non officiers, de nationalité française et majeurs, peuvent être détachés des forces ou des services pour exercer, à titre d'auxiliaires, les fonctions de commis-greffiers ou d'huissiers-appariteurs.