Sont considérés comme membres des forces armées pour l'application des dispositions du présent chapitre, les personnes mentionnées aux articles L. 121-3 à L. 121-5 présentes, à quelque titre que ce soit, sur le territoire étranger, les personnels civils employés à titre statutaire ou contractuel par les forces armées, ainsi que les personnes à leur charge, lorsqu'elles accompagnent le chef de famille hors du territoire de la République.