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Article D269-8

Sauf s'ils sont militaires, les interprètes et les experts sont rétribués suivant les tarifs et les modalités fixés par les articles R. 106, R. 107 et R. 110 à R. 122 du code de procédure pénale.

S'il y a lieu d'appliquer les articles R. 113 et R. 115 du code de procédure pénale, le juge d'instruction demande selon le cas l'agrément ou l'avis conforme du président de la chambre de l'instruction.

En temps de guerre, et sauf en cas d'urgence, si le montant prévu des frais et honoraires d'expertise excède le maximum prévu à l'article R. 107 du code de procédure pénale, le montant est communiqué au commissaire du Gouvernement qui peut, dans le délai de trois jours, présenter ses observations.L'avis du commissaire du Gouvernement est obligatoire en matière d'expertise comptable. En cas de désaccord, le juge d'instruction peut saisir la chambre de contrôle de l'instruction, qui statue dans les huit jours. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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