Les frais engagés conformément aux dispositions de l'article D. 269-4 (1° et 2°) sont décomptés soit suivant les tarifs fixés par les règlements militaires relatifs aux transports de personnel par voie ferrée, soit selon les tarifs fixés par les règlements militaires relatifs aux transports de matériel par voie ferrée ou, au besoin, à concurrence de leur montant réel.