Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif peut être complété par des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire.
Le tribunal administratif soumet au Conseil d'Etat les questions préjudicielles relatives à la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues par l'article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier, le président d'une assemblée de province ou le haut-commissaire peuvent saisir le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat d'une demande d'avis dans les conditions prévues par l'article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Ainsi qu'il est dit à l'article 107 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l'article 99. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation.
Les dispositions d'une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à l'article 99 ont un caractère réglementaire. Lorsqu'au cours d'une procédure devant une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays fait l'objet d'une contestation sérieuse, la juridiction saisit, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, le Conseil d'Etat qui statue dans les trois mois. Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la nature de la disposition en cause. "
La demande présentée en application des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
La décision est notifiée au représentant intéressé, au président du congrès de Nouvelle-Calédonie ou au président de l'assemblée de province intéressé, au haut-commissaire de la République, et, le cas échéant, au représentant auteur de la demande.
I. ― Dans le cas prévu à l'article 209-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est délivré au contribuable ou à l'électeur un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
Le haut-commissaire de la République, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire :
― au président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, en l'invitant à le soumettre au gouvernement, s'il concerne une action que le contribuable ou l'électeur croit appartenir à la Nouvelle-Calédonie ;
― au président de la province, en l'invitant à le soumettre à l'assemblée de province, s'il concerne une action que le contribuable ou l'électeur croit appartenir à la province.
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
II. ― Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable ou l'électeur peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
III. ― Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans les trois mois qui suivent soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
IV. ― Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.